Changement de clause bénéficiaire par un assuré non protégé

Quels sont les moyens d’actions des héritiers pour contester tout changement tardif et douteux ?

La Cour de Cassation, dans sa décision du 25 septembre 2013, précise qu’une modification bénéficiaire n’est valable que si elle répond à une volonté certaine et non équivoque du souscripteur.

Les héritiers lésés disposent de deux voies d’action pour contester un changement de bénéficiaire tardif et douteux.

Le vice du consentement

Le changement de bénéficiaire peut être annulé pour vice du consentement sur le fondement de l’article 1108 du Code Civil.

Il ne peut y avoir de désignation bénéficiaire valable que si le souscripteur assuré, lorsqu’il effectue le choix des personnes appelées à recevoir l’épargne acquise, se trouve libre de toute contrainte, s’exprimant avec une parfaite lucidité dans le choix des bénéficiaires. La loi distingue 3 situations susceptibles de mettre en cause cette lucidité et d’être sanctionnées par la nullité de la désignation : l’erreur, le dol et la violence (article 901).

L’absence de consentement

Article 414-1 : « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit ».

Tant qu’il est en vie, l’absence de consentement ne peut être invoquée que par l’assuré lui-même (article 414-2 alinéa 1). Au lendemain de sa mort, les héritiers lésés pourront saisir le juge en vue de l’annulation de la clause bénéficiaire en raison d’une absence supposée de consentement (article 901).

Le délai de contestation

Les héritiers lésés disposent d’un délai de 5 ans (article 1304). Ce délai ne court qu’à compter du jour du décès de l’assuré. En effet, pour engager une action, il faut avoir acquis la qualité d’héritier qui ne peut résulter que du décès de la personne dont on cherche à prouver l’insanité d’esprit.

Jurisprudence

– La Cour de Cassation, dans une décision du 20 mars 2013, concernant des dispositions testamentaires, a précisé que l’action peut être engagée dans les 5 ans à compter du décès du testateur. Cette règle s’applique aux contrats d’assurance vie.

– La Cour de Cassation, dans son arrêt du 29 janvier 2014, précise que : « la prescription de l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit engagée par les héritiers ne peut commencer à courir avant le décès du disposant ». Cet arrêt confirme la décision rendue à propos de la remise en cause d’un testament (20 mars 2013 ci-dessus).

– La Cour de Cassation, dans son arrêt du 24 juin 2015, confirme que la nullité d’une modification de clause bénéficiaire peut être admise sur le fondement de l’article 901 du Code Civil, pour un vice du consentement constaté après le décès de l’assuré.

– La Cour de Cassation, dans son arrêt du 13 juillet 2016, précise : « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. Du vivant de l’individu, l’action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s’il lui en a été ensuite nommé un. Elle s’éteint par le délai prévu à l’article 1304 du Code Civil ». En matière de prescription, le délai de 10 ans, prévu à l’article L.114-1 du Code des Assurances, applicable aux contrats d’assurance vie, lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, ne joue pas si les bénéficiaires agissent en leur qualité d’ayants-droit du souscripteur. Il convient d’être particulièrement attentif quant à la nature de la nullité invoquée et la qualité des requérants lorsqu’une telle action est engagée.

 

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