Concernant les arrêts Praslicka et Bacquet : contrat non dénoué commun en biens (divorce et décès)

La Cour de Cassation a rendu un arrêt remarqué en matière de divorce à propos d’une assurance mixte le 31 mars 1992. Ainsi, la Haute Juridiction estime que les primes ayant été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté, la valeur de la police souscrite durant le régime constitue un acquêt qui en tant que tel doit faire partie de l’actif de communauté et doit être pris en compte dans les opérations de partage de la communauté.

La transposition de la jurisprudence Praslicka aux contrats d’assurance vie non dénoués lors de la dissolution de la communauté pour cause de décès, aura des répercutions au plan fiscal : pour moitié, le montant de la valeur de rachat sera comprise dans l’assiette des droits de mutation à titre gratuit dus au titre de la succession du conjoint non souscripteur.

C’est pourquoi, il a été décidé, d’instaurer la neutralité fiscale entre les contrats souscrits à l’aide de deniers communs par l’un quelconque des époux au profit de son conjoint, indépendamment de leur date de dénouement et de l’ordre des décès des époux et de prescrire l’abandon des redressements fondés sur cette jurisprudence (lettre du 27 juillet 1999 de D. Strauss-Kahn et C. Sauter, confirmée par les réponses ministérielles Vasseur et Idrac du 08 novembre 1999).

Il n’existe aucune jurisprudence de la Cour de Cassation ni aucun texte législatif ou réglementaire transposant la jurisprudence Praslicka rendue en matière de divorce à la dissolution de la communauté par décès.

Par contre, les risques de réintégration civile dans l’actif de communauté, aux conséquences fiscales fâcheuses, existent toujours. Tout dépend de ce que considèrent les héritiers, c’est-à-dire, est-ce que le contrat d’assurance souscrit à l’aide de deniers communs, constitue un bien commun ou un bien propre au conjoint survivant. Dans tous les cas, les services fiscaux ont reçu pour instruction de se borner à tirer les conséquences fiscales des parts civiles déclarées par les successibles en s’interdisant de se substituer à eux pour les actions qui leur seraient personnelles (réponses Ministérielles Bataille du 03 juillet 2000, Doublet du 18 janvier 2001 et Marsaudon du 19 novembre 2001).

– Pour y voir claire

Soit l’on tient uniquement compte des précédentes dispositions et en ce cas, l’intégration de ces contrats non dénoués lors du partage de la communauté sera sans incidences fiscales en vertu du principe de neutralité fiscale instauré.

Soit l’on applique à la lettre les réponses ministérielles Bataille, Doublet et Marsaudon, et ces mêmes contrats du seul fait qu’ils auront été pris en compte dans le partage de communauté, devront être réintégrés fiscalement.

C’est précisément le sens des questions ministérielles Bacquet du 01/07/2008, Proriol du 15/07/2008 et Carayon du 02 février 2010 qui souhaitent que l’on en revienne à la première solution.

Dans l’attente de la position que prendra la Cour de Cassation sur le sort fiscal de la valeur de rachat d’un contrat non dénoué souscrit par un époux commun en bien au profit de son conjoint prédécédé, on peut suivre la récente jurisprudence des juges du fonds dans l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen le 26 janvier 2005, qui stipule l’absence d’imposition de la valeur de rachat d’un contrat souscrit par le conjoint survivant au bénéfice de son époux commun en biens.

Nouvelle réponse ministérielle : juin 2010

Voir la réponse Bacquet du 29/06/2010 concernant la taxation des primes sur un contrat non dénoué commun en biens. Cette RM a été publiée au BOFIP (bulletin officiel des finances publiques-impôts) le 20/12/2012.

« Compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi TEPA), et notamment de l’exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant résultant de cette loi, cette tolérance doctrinale est devenue sans objet.

Dès lors, la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs n’a plus lieu d’être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale entre les conjoints. »

Cette réponse ministérielle émanant du Ministre du Budget, elle seule constitue une doctrine administrative fiscale.

Cette réponse ministérielle sonne le glas de cette tolérance fiscale. Désormais, la valeur de rachat du contrat d’assurance vie non dénoué financé avec des deniers communs constitue un actif de communauté non seulement au regard du droit civil mais aussi du droit fiscal.

En clair, la valeur de rachat des contrats d’assurance vie non dénoués souscrits avec des fonds communs devra figurer à l’actif de communauté et par conséquent pour moitié dans l’actif taxable de la succession du défunt.

Le contrat d’assurance vie non dénoué ne se distingue plus des autres actifs.
(Et qu’il s’agisse du décès du souscripteur ou du bénéficiaire)

Il est à noter que le conjoint n’était pas le seul bénéficiaire de cette mesure de tempérament, puisqu’indirectement l’absence de récompense diminuait l’assiette successorale et profitait ainsi aux héritiers.

La déchéance de ce tempérament, s’il est neutre pour le conjoint, est donc dommageable pour les autres héritiers.

Solutions :

– la clause de préciput sur les contrats non dénoués
– souscrire le contrat à partir de deniers propres au souscripteur-assuré avec déclaration d’emploi et de remploi
– la souscription conjointe avec dénouement au premier décès
– la souscription conjointe avec dénouement au second décès si le régime matrimonial le permet (clause de préciput ou communauté universelle)
– le quasi-usufruit

– rajouter une co-adhésion sur chaque contrat souscrit individuellement et ouvrir des contrats à adhésion individuelle pour recevoir les capitaux au 1er décès

Remarques
– S’agissant d’un contrat souscrit avec des fonds propres du défunt qui n’est pas l’assuré, sa valeur de rachat doit donc être également portée à l’actif de sa succession.

– L’administration peut-elle invoquer la novation du contrat si on passe d’une adhésion simple à une adhésion conjointe ? Voir l’arrêt du 19/03/2015 de la Cour de Cassation : il n’y a pas novation du contrat. Pour la Cour, il y a une obligation complémentaire mais pas nouvelle. Il n’y a pas perte de l’antériorité fiscale du contrat. Il y a novation si les parties le déclarent (article 1273 du Code Civil). De la même manière, un versement de primes disproportionnées en cours du contrat par rapport au versement initial, n’entraîne pas novation du contrat (Cour de Cassation, le 25/04/2001).

Si on n’applique pas « Bacquet »
Des qu’un contrat est non dénoué, il faut appliquer Bacquet, le déclarer, et payer les droits de succession pour les héritiers autre que le conjoint survivant exonéré.

Si on ne déclare pas la moitié de la somme dans l’actif taxable de la succession du défunt, alors c’est du recel. On peut perdre ses droits sur le contrat non déclaré. Prescription fiscale pendant 10 ans. Sachant qu’au décès du second conjoint, l’administration a tous les éléments pour contrôler.

– Nouvelle réponse ministérielle Sapin : 12 janvier 2016

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel SAPIN, a décidé de revenir sur la réponse Bacquet de juin 2010.

Désormais, le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les successeurs, notamment les enfants. Le conjoint étant exonéré de droit de succession depuis la loi TEPA d’août 2007.

Pour la liquidation « civile » de la communauté et son éventuel partage, le conjoint survivant et les enfants continueront à porter à l’actif de cette communauté la valeur du contrat. Sinon c’est du recel.

– Nouvelle réponse ministérielle Ciot : 23 février 2016

« Il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 01 janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire du contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé ».

En d’autres termes, il ne s’agit pas d’un différé d’imposition mais d’une exonération pure et simple de droits de mutation à concurrence de la valeur de rachat du contrat non dénoué compris civilement dans la succession de l’époux bénéficiaire prédécédé. Neutralité fiscale donc pour l’ensemble des héritiers.

En cas de contentieux avec l’administration fiscale, cette réponse ministérielle sera opposable sur le fondement de l’article L80 A du LPF.

 

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