Capitalisation dans les contrats de vie

– Contrats d’assurance épargne

Les contrats d’assurance vie, proposés par les compagnies d’assurances, ont subi de profondes mutations au cours du temps.

A l’origine, il s’agissait véritablement de contrats d’assurance vie, prenant en compte la probabilité de survie des assurés (contrats de capital différé), combinant capitalisation et répartition. Ils ont disparu du marché, sauf sous la forme des contrats tontiniers.

Aujourd’hui, on trouve principalement sur le marché des contrats d’assurance épargne reposant essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, sur la capitalisation (contrats de capital différé contre assuré).

– Importance déterminante de la capitalisation

Le contrat de capital différé prévoit le versement d’un capital au terme du contrat, si l’assuré est en vie à cette date.

Dans le cas du décès de l’assuré avant le terme du contrat, l’assureur est libéré de tout engagement, et les primes versées par les assurés prédécédés constituant le profit des coassurés ayant survécu, sont réparties entre les survivants (répartition).

L’assureur calcule, à partir d’une table de mortalité et d’un taux d’actualisation financière, la valeur actuarielle (c’est-à-dire actualisée et probabilisée) de son engagement en fonction de l’âge de l’assuré au jour de la souscription et de la durée du contrat.

Le montant des capitaux versés par la compagnie à la date convenue, s’il est en vie à cette date, résulte principalement :

–       d’une part, des primes versées par l’assuré,

–       d’autre part, des primes versées par les assurés décédés, ayant adhéré au même contrat, partagées entre les survivants (appelés bénéfices de mortalité),

–       enfin, du jeu des intérêts composés (capitalisation). Les intérêts produits sont périodiquement ajoutés aux capitaux gérés et portent à leur tour intérêt (appelés bénéfices financiers).

Disparition progressive de la répartition

Dans les contrats de capital différé, le risque économique (aléa financier) pris par l’assuré est particulièrement élevé. S’il décède avant le terme du contrat, la valeur capitalisée des primes est perdue pour lui-même et ses héritiers, le tout profitant à l’assureur pour être réparti entre les assurés survivants.

Cette perspective est difficilement acceptée par les souscripteurs qui hésitent à souscrire des contrats de ce type.

Aussi, les compagnies proposent une garantie supplémentaire dénommée contre-assurance décès, prévoyant, dans un premier temps, le remboursement par la compagnie du montant des primes versées par le souscripteur, aux bénéficiaires désignés du contrat, puis le paiement de l’épargne acquise au jour du décès.

1- Contre-assurance des primes

Le capital décès, revenant aux bénéficiaires, est simplement égal au montant des primes. La capitalisation des primes, c’est-à-dire les bénéfices financiers, demeure acquise à la compagnie et donc aux autres assurés en cas de décès du souscripteur assuré.

Les bénéfices de mortalité, que se partagent au terme du contrat les assurés survivants, sont évidemment moins importants.

Cette garantie a été jugée insuffisante par les assurés.

2- Contre-assurance de l’épargne acquise

Les compagnies ont garanti, en cas de décès prématuré, le paiement des primes augmentées des produits capitalisés, c’est-à-dire l’épargne constituée dénommée provision mathématique du contrat.

La clause de contre-assurance décès, portant sur l’intégralité de la provision mathématique du contrat, a pour effet de faire disparaître l’effet répartition lié aux bénéfices de mortalité et de limiter l’effet de levier aux seuls intérêts garantis majorés éventuellement des résultats de la gestion des actifs par les compagnies (appelés participation aux bénéfices).

C’est ainsi que sont nés les contrats modernes distribués dans tous les réseaux.

Objet patrimonial des contrats vie épargne

Les contrats d’assurance-vie épargne, à la différence des contrats décès, comportent une double stipulation :

–       une stipulation pour soi-même (capital épargne vie au terme) soumise à la condition suspensive de la survie du souscripteur assuré (il est possible au souscripteur de désigner un bénéficiaire en cas de vie autre que lui-même, le contrat réalise alors une double stipulation pour autrui),

–       une stipulation pour autrui (capital décès) soumise à la condition suspensive du décès du souscripteur assuré.

Ces contrats, qui comportent une part essentielle, voire exclusive, d’épargne (compte d’accumulation), sont souscrits le plus souvent dans la perspective d’un complément de retraite, afin de compenser la faiblesse des régimes obligatoires de retraite par répartition, à recevoir soit sous forme d’un capital disponible au terme du contrat, soit sous forme d’une rente viagère.

Ils peuvent répondre à d’autres objectifs : transmettre un capital aux bénéficiaires désignés (conjoint, enfants…), préparer le financement d’une opération, d’un projet à réaliser à une date donnée ou liée à la survenance d’un événement précis.

Diversité des contrats d’épargne

1- L’assurance-vie

Toutes les compagnies d’assurances, filiales de banques ou pure player, commercialisent des contrats de capital différé contre assuré. Ils constituent aujourd’hui le support essentiel de la collecte de l’épargne longue. Environ 1.500 milliards d’euros d’encours logés dans les contrats d’assurance vie de droit français en 2014.

Ces contrats d’assurance ne sont que des instruments d’épargne vie, destinés à soi-même en cas de survie (gérer son patrimoine), puis aux bénéficiaires en cas de décès (transmettre son patrimoine).

2- Le Plan d’Epargne Populaire (PEP assurance vie)

Il ne peut plus être souscrit depuis le 25/09/2003.

Le plan d’épargne populaire, créé en 1990, est un contrat de capital différé avec contre assurance, lorsqu’il est souscrit sous forme de PEP assurance.

Ce contrat doit répondre de règles spécifiques pour bénéficier de certains avantages particuliers :

– contrat d’une durée minimale de 8 ans,

– les versements effectués sur ces contrats ne peuvent dépasser 92.000 €,

– il ne peut en être ouvert que deux (un au nom de chaque époux) par foyer fiscal,

– le dénouement du contrat peut être fait sous forme de rente viagère, rente qui bénéficie alors d’une exonération totale d’IR, ce qui constitue l’avantage essentiel du PEP.

Tout retrait avant la 10ème année : entraîne la clôture

Tout retrait après la 10ème année : interdit tout nouveau versement

Un retrait après la 8ème année : seuls les PS sont prélevés sur les intérêts

Quand on transforme un PEP bancaire en PEP assurance vie, le délai pour l’assurance vie courre à partir de cette transformation.

La fiscalité de l’assurance vie pour les retraits (donc en cas de vie) ne remplace pas la fiscalité du PEP. C’est bien la fiscalité du PEP qui s’applique.

Par contre, c’est bien la fiscalité de l’assurance vie en cas de décès du titulaire du PEP qui s’applique.

3- Bons d’investissement et Bons de capitalisation

Le bon de capitalisation est souscrit au porteur, alors qu’un bon d’investissement est toujours nominatif (article L 132-6 du Code des assurances).

Les 2 contrats se différencient plus nettement encore lors du décès du souscripteur. En cas de décès, le bon de capitalisation entre dans l’actif de succession du souscripteur (sauf à omettre volontairement de le déclarer en raison de sa forme au porteur), alors que les capitaux représentés par le bon d’investissement, qui se dénoue nécessairement, ne feront pas partie de la succession du défunt (article L 132-12 du Code des assurances).

4- Le contrat d’Epargne handicap

Les contrats d’épargne handicap sont des contrats de capital différé réservés aux adultes handicapés, atteints lors de la conclusion du contrat d’une infirmité qui les empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle.

Ce contrat présente 2 particularités :

–       il procure au souscripteur handicapé, une réduction d’impôt en % de la fraction de la prime représentative de l’opération d’épargne, dans une certaine limite.

–       dans le cas d’une sortie en rente au profit du souscripteur, et dans une certaine limite, cette somme n’entre pas dans le calcul du plafond de ressources ouvrant droit aux prestations sociales profitant à l’adulte handicapé.

Par contre la sortie en rente viagère est imposée à l’IR dans la catégorie des Rentes Viagères à Titre Onéreux.

Les produits ne sont pas soumis aux Prélèvements Sociaux lors de leur inscription en compte (monosupport ou compartiment euro des multisupports).

En cas de rachat partiel ou total (monosupport ou multisupport) :

–       si les produits sont soumis à l’IR, alors ils sont assujettis aux PS

–       si les produits sont exonérés d’IR, alors ils ne sont pas assujettis aux PS

Pas de PS en cas de dénouement du contrat par décès de l’assuré.

 

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