La Société d’Exercice Libérale (S.E.L.)

Les lois qui ont donné la possibilité aux 28 professions libérales réglementées d’exercer dans le cadre de cette structure sont entrées en vigueur le 31/12/1990.

Le choix d’exercer en société plutôt qu’en libéral relève, dans un environnement très concurrentiel et changeant, d’une stratégie économique globale tenant compte, notamment, des aspects suivants, qui sont professionnels et/ou patrimoniaux :

  • la souplesse dans l’exercice de la profession,
  • la souplesse dans l’accès à la cessation d’activité et à la transmission de l’outil professionnel,
  • la constitution et le maintien d’un patrimoine professionnel et d’un patrimoine privé.

Grâce à la structure de sociétés de capitaux qui est reconnue à la SEL, celle-ci met fin à la confusion des patrimoines qui existe dans le cadre de l’exercice individuel ou au sein des sociétés civiles professionnelles (SCP). Ces dernières sociétés ne permettant en réalité que la rationalisation de certaines dépenses en les mettant en commun.

La préparation de la retraite

Il est possible par exemple, d’utiliser une partie des réserves pour se constituer une retraite dans le cadre des nouveaux dispositifs : les réserves constituées sont investies en partie dans les produits de retraite volontaire à abondement (PEE, PERCO).

La modulation du niveau et des modes de rémunération

Fonction des besoins financiers et fonction du statut dans la société (actionnaire par exemple).

La constitution de réserves

Dans la société pour des investissements professionnels. Ces réserves ne sont soumises qu’à l’IS, mais pas aux charges sociales ni à l’IR.

L’existence d’une véritable comptabilité

Et non d’un état amélioré de trésorerie (imprimé n°2035) qui induit en erreur les libéraux sur leur situation réelle de fortune (décalage des charges sociales et absence de provision).

L’achat d’une clientèle

Sans financement par ses deniers personnels. C’est la structure sociétaire imposable à l’IS qui rembourse l’emprunt.

La préparation d’une future association

Cette liste succincte permet de constater que le choix d’exercer en SEL ne répond pas à un but exclusivement fiscal, mais constitue un acte économique logique d’un professionnel voulant réussir son activité professionnelle et protéger sa famille. L’aspect fiscal n’est qu’un élément de cette stratégie.

Le professionnel libéral qui n’adopterait la SEL que pour changer de régime fiscal ou social ferait fausse route.

Distribution de dividendes : intégration des dividendes dans l’assiette de calcul des cotisations sociales pour les gérants majoritaires

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 15 mai 2008, considère que les bénéfices de la société qui ont été distribués constituaient le produit de l’activité professionnelle, revenu du travail (article L 131-6 du Code de la sécurité sociale) et non pas revenu du capital et devaient entrer dans l’assiette des charges sociales.

Le Conseil d’Etat affichait sur le sujet une position divergente.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 est venue entériner la décision de la Cour de Cassation.

Ainsi, les professions libérales, associés de SEL assujettis à un régime non salarié, voient leurs dividendes assujettis aux charges sociales pour la partie excédant 10 % du capital social (augmenté des primes d’émission et des sommes en compte courant).

Cette mesure ne concerne pas les professionnels salariés, en particulier les gérants minoritaires ou égalitaires de SELARL à l’instar des associés minoritaires non dirigeants de SELARL, de SELAS ou de SELAFA exerçant leur activité dans une relation de subordination.

Loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées

Cette loi facilite la transmission d’une société d’exercice et permet à celle-ci de conserver le même nom malgré le changement des associés.

La SEL peut opter pour l’une ou l’autre des sociétés de capitaux

  • SELARL : à responsabilité limitée
  • SELURL : unipersonnelle à responsabilité limitée
  • SELAFA : à forme anonyme
  • SELAS : par actions simplifiée
  • SELCA : en commandité par actions

Une SELAFA peut ne comprendre que 3 associés contre 7 au minimum dans une SA.

Les statuts de la SEL peuvent déroger aux règles des structures des sociétés de capitaux pour respecter les règles déontologiques propres à certaines professions.

La loi LME du 04 août 2008 a autorisé les professionnels en exercice au sein d’une SEL à détenir leurs droits dans celle-ci par l’intermédiaire d’une SPFPL (société de participations financières des professions libérales). Cette possibilité a été étendue par une loi du 28 mars dernier qui prévoit la création de SPFPL multiprofessionnelles. Toutes les professions libérales ne permettent pas la création d’une SPFPL.

Responsabilité solidaire

Alors que les engagements de ses associés sont limités (sauf dans la SELCA), chacun n’est pas moins tenu sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit, la société étant solidairement responsable avec lui.

Le professionnel associé au sein d’une SEL est soumis au pouvoir disciplinaire applicable à la profession dont il relève. Les sanctions qu’il peut subir étant susceptibles d’entraîner le cas échéant son expulsion de la structure.

L’exercice en société d’une profession ne permet pas aux intéressés de s’exonérer de leurs responsabilités de praticien.

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Protection des données personnelles

Nous avons mis en place des moyens techniques et des procédures sur notre site internet afin de garantir sa conformité avec le règlement Européen sur la protection des données personnelles. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité des données pour en savoir plus.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

error: Contenu protégé !