Droits sociaux démembrés et droit de vote

Le principe de la répartition des droits entre usufruitier et nu-propriétaire est fixé à l’article 1844 alinéa 3 du Code Civil qui déclare que si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices.

Cependant, cet article n’est pas d’ordre public. Il est donc possible d’y déroger conventionnellement pour étendre ou restreindre les droits de vote de l’un ou l’autre des titulaires de droits démembrés.

Aucune disposition du droit des sociétés n’interdit d’accorder l’ensemble des droits de vote à l’usufruitier dès lors que le nu-propriétaire n’est pas privé de son droit de participer aux décisions collectives. En d’autres termes, même s’il ne doit pas prendre part au vote, le nu-propriétaire doit être convoqué aux assemblées générales et il doit lui être fourni les mêmes documents d’information qu’au titulaire du droit de vote.

L’usufruitier ne peut pas être privé du droit de voter l’affectation des bénéfices.

Le nu-propriétaire ne peut être privé de son droit de voter les décisions affectant directement la substance même de ses droits sociaux.

Il faut donc distinguer les décisions sans incidence sur les droits du nu-propriétaire (changement de siège social ou d’objet social…) des résolutions entraînant la disparition des droits sociaux (fusion, dissolution, réduction de capital…).

Mais dans un arrêt du 02 décembre 2008, la Cour de Cassation reconnaît la légalité des statuts privant le nu-propriétaire de son droit de voter les décisions affectant la substance même de son droit de propriété (vote par l’usufruitier autorisant une fusion-absorption), dès lors que les statuts l’autorisent à participer aux décisions collectives.

Dans son arrêt du 21 janvier 2014, la Cour de Cassation rappelle que « le nu-propriétaire, qui a la qualité d’associé, ne peut être privé du droit d’assister aux assemblées et ceci alors que le droit de vote est légitimement exercé par un autre ».

Loi du 19 juillet 2019 dite loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.

Réécriture de l’article 1844 du Code Civil

L’usufruitier et le nu-propriétaire se voient désormais chacun reconnaître un droit absolu de participer aux décisions collectives (même s’ils n’ont pas le droit de vote). Les clauses statutaires qui réservent l’accès aux assemblées au nu-propriétaire ou à l’usufruitier sont devenues inefficaces.

 

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