Loi du 19 juillet 2019 dite loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.
Réécriture de l’article 1844 du Code Civil
« Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. »
Conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 31 mars 2004).
Le droit aux bénéfices – Donation indirect
--> Une donatrice usufruitière des parts d’une SCI à l’IS et titulaire de la majorité des droits de vote dans les assemblées générales ordinaires a voté la mise en réserve des bénéfices réalisés au cours de 4 exercices.
L’administration fiscale a considéré qu’elle avait consenti des donations indirectes au profit de ses enfants, donataires de la nue-propriété des parts sociales.
La Cour d’appel de Lyon, le 16 octobre 2007, n’a pas suivi l’administration sur ce terrain.
--> Par une autre décision le 10 février 2009, la Cour de Cassation remet l’administration fiscale dans le droit chemin. Elle juge ainsi qu’en votant à 5 reprises successives la mise en réserve des bénéfices sociaux, l’usufruitier de la quasi-totalité des parts sociales d’une SCI à l’IS ne consent pas une donation indirecte à ses enfants nus-propriétaires des mêmes parts.
Les juges ont admis que l’usufruitier qui vote la mise en réserve des bénéfices ne renonce pas à un droit de créance. Et la créance de dividendes n’étant pas née, l’usufruitier ne pouvait donc pas en disposer.
Le bénéfice doit s’entendre du bénéfice distribué, le dividende, et non du bénéfice distribuable, lequel appartient à la société.
--> Il revient de différentes affaires que « les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ». « En l’absence de distribution, les parents usufruitiers n’ayant été titulaires d’aucun droit, sur les dividendes attribués à leurs enfants nus-propriétaires, n’ont pu consentir aucune donation ayant ces dividendes pour objet ».
-->Les intérêts fiscaux de la mise en réserve au regard des droits de succession
- les usufruitiers optent pour une distribution des résultats : si les dividendes se retrouvent dans leur succession, alors taxation aux DMTG
- les usufruitiers optent pour la mise en réserve : les nus-propriétaires devenus plein propriétaires peuvent décider de se les distribuer sans DMTG
-->Les intérêts fiscaux de la mise en réserve au regard de l’IRPP et des PS
Le résultat de la société est soumis soit l’IS, soit à l’IR :
- si la société relève de l’IS : le résultat est soumis à l’IS et les associés ne sont imposables qu’en cas de distribution de dividende. Les dividendes sont taxés dans la catégorie des RCM et supportent les PS.
- Si la société relève de l’IR, elle est semi-transparente. Que le résultat soit distribué ou mis en réserve (notion de mise à disposition), chacun des associés doit déclarer la fraction du résultat correspondant à ses droits dans la catégorie fiscale liée à l’activité. Le résultat est imposable par l’usufruitier à l’IRPP + PS indépendamment de son affectation. Si mise en réserve, les nus-propriétaires devenus plein propriétaires peuvent distribuer ces sommes a priori sans impôt, sinon double imposition.