Changement de clause bénéficiaire par un assuré protégé

– La Cour de Cassation dans l’affaire n°08-16153 du 08 juillet 2009 précise que « la modification du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie par un majeur en curatelle nécessite l’assistance du curateur, et que la substitution du bénéficiaire au profit du curateur ne peut être faite qu’avec l’assistance d’un curateur ad hoc » désigné par le juge des tutelles.

– Dans une seconde affaire n° 07-18522 du 08 juillet 2009 également, la Cour de Cassation rappelle que « le curateur a pour mission d’assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses et ne lui permettent pas de solliciter du juge des tutelles l’autorisation d’accomplir seul d’autres actes de disposition, fussent-ils nécessaires à la sauvegarde du majeur protégé ».

– Pour un majeur protégé : la loi du 17 décembre 2007 instaure un nouvel article L132-4-1 d’application immédiate aux contrats en cours. Voir aussi l’article 505 du Code Civil. Voir également la réponse ministérielle du 16 novembre 2010. Voir la décision de la Cour de Cassation du 17 mars 2010. Voir les articles 464 et 414-2 du Code Civil.

– Dans son arrêt du 19 mars 2014, la Cour de Cassation précise que seul le tuteur dispose de la qualité pour représenter la personne protégée dans la gestion de son patrimoine, y compris faire modifier les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie. Article 496 al. 1 : « le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine ». Article 502 al. 1 : « le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu’il ne peut accomplir seul ».

Article 414-2 du Code Civil : « De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304. »

– Dans son arrêt du 08 juin 2017, la Cour de Cassation nous dit que l’article L.132-4-1 du Code des Assurances déroge à l’article 470 du Code Civil. Ainsi, si une personne sous curatelle peut librement tester, ce n’est qu’avec l’assistance de son curateur qu’elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.

Article 470 du Code Civil : « La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901».

-->Transfert et tutelle

Dans une affaire, l’administrateur légal d’une personne placée sous tutelle a demandé le transfert de la gestion financière d’un contrat d’assurance vie souscrit par la personne protégée auprès d’un autre établissement financier. Et le juge des tutelles donne droit à cette demande. Mais le Tribunal d’Instance de Blois, le 08 juin 2007, annule cette demande. En effet, seul l’assureur devenu propriétaire des capitaux qui constituent les provisions mathématiques de ses contrats est à même de gérer les capitaux ou d’en déléguer la gestion. En aucun cas une telle faculté ne peut être accordée judiciairement au souscripteur quand bien même elle apparaîtrait conforme à ses intérêts.

 

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