Cette condition suspensive est d’ordre public. On ne peut y déroger.
Mais lorsque l’acquéreur renonce à bénéficier de cette protection, la promesse de vente doit l’indiquer expressément. L’acte doit comporter une mention manuscrite où l’acquéreur reconnaît avoir été informé que, s’il recourt néanmoins à un prêt, il ne pourra se prévaloir des dispositions de la réglementation. Il ne pourra plus renoncer à acquérir.
Lorsque l’emprunteur a recours à plusieurs prêts pour financer une même opération et qu’il en informe ses prêteurs, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l’octroi de chacun des autres prêts. Cela signifie qu’en cas de refus de financer l’opération par un des établissements de crédit faisant partie du montage de l’opération, l’emprunteur peut se dégager des autres contrats de crédit qu’il a acceptés.
Que faut-il entendre par notion d’obtention de prêt ?
Un arrêt de la Cour de cassation du 24/09/2003 vient de préciser 2 points importants en ce qui concerne les droits et la protection des consommateurs en matière de crédits immobiliers. Ces précisions auront des conséquences pour l’acheteur comme pour le vendeur. Elle a estimé que :
– Dans le cadre d’un contrat de vente, un prêt peut être considéré comme obtenu dès lors que le candidat à l’emprunt a reçu l’accord de la banque sollicitée dans les délais impartis.
– Les dispositions de l’article L.312-16 du Code de la consommation sont prévues dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur.
La Haute Cour stipule que l’acquéreur est seul à pouvoir se prévaloir de ces dispositions ou y renoncer. Ce qui signifie, par voie de conséquence, que le vendeur ne peut plus, au même titre que l’acquéreur, invoquer la non obtention du prêt.