Acceptation de l’offre préalable et conséquence sur le contrat principal

--> L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre préalable que 10 jours au moins après réception de celle-ci, jour de réception non compris, soit pas avant le 11ème jour. Compte tenu de l’obligation faite au prêteur de maintenir son offre aux mêmes conditions pendant au moins 30 jours, l’emprunteur dispose d’un délai de 20 jours pour accepter l’offre. Il dispose donc du temps nécessaire pour comparer les offres de crédit de plusieurs établissements.

Les cautions éventuelles de l’emprunteur doivent faire précéder leur engagement de mentions manuscrites légales spécifiques, différentes selon qu’elles interviennent pour un montant limité ou comme caution solidaire.

Jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun paiement ne peut être fait, ni par le prêteur à l’emprunteur ou à une autre personne (vendeur, entrepreneur, promoteur), ni par le particulier au prêteur pour les frais de dossier ou les primes d’assurance.

--> Le contrat principal, c’est-à-dire le contrat de vente du bien immobilier, est réalisé sous la condition suspensive de l’obtention du prêt ou des prêts indiqués dans la promesse de vente. Cela signifie que le contrat de vente ne devient exécutoire qu’à partir de l’obtention du ou des prêts (article L312-16 du Code de la Consommation).

Jurisprudence

  • La Cour de Cassation, 09/12/1992 et 27/01/2009, considère que la condition suspensive est réalisée dès qu’un organisme de crédit a fait une « offre préalable » conforme aux caractéristiques de financement de l’opération dans la promesse de vente. Dans ce cas, l’emprunteur doit acheter le bien immobilier même s’il refuse « l’offre préalable ». De même, il ne peut échapper à l’exécution de son engagement en s’abritant derrière la condition suspensive d’obtention du prêt s’il est prouvé qu’il a empêché l’accomplissement de la condition suspensive (exemples : le particulier n’a pas déposé de demande ce crédit en temps utile, il a fait des déclarations de revenus erronées ou incomplètes…). En effet, la condition suspensive pour obtention du prêt vise à protéger l’acheteur contre la non-obtention de son financement, elle ne doit pas constituer un moyen de contourner le contrat initial de vente immobilière.
  • Dans un arrêt du 23 juin 2010, la Cour de Cassation retient que la clause « sous réserve de l’acceptation de l’assurance emprunteur » ne porte pas atteinte au caractère ferme de l’offre de crédit.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Protection des données personnelles

Nous avons mis en place des moyens techniques et des procédures sur notre site internet afin de garantir sa conformité avec le règlement Européen sur la protection des données personnelles. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité des données pour en savoir plus.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

error: Contenu protégé !