– Non content d’avoir obtenu gain de cause au titre de sa renonciation au contrat fondée sur le non respect du formalisme de l’article L 132-5-1 du Code des assurances, le souscripteur entendait que le remboursement des primes versées ne tienne pas compte de la délégation qu’il avait consentie sur le contrat en garantie d’un prêt bancaire.
Ainsi, la renonciation aurait permis à la fois d’effacer les pertes enregistrées sur le contrat, mais aussi d’apurer une dette d’emprunt du souscripteur garantie par le contrat, aux frais de l’assureur qui en avait effectué le règlement, directement auprès du créancier, à la suite de la renonciation au contrat.
Pour motiver sa demande de restitution intégrale, le demandeur faisait valoir que « conformément à l’article L 132-5-1 du Code des assurances, l‘exercice de la faculté de renonciation entraîne la restitution par l’assureur à l’assuré de l’intégralité des sommes versées par celui-ci dans le délai légal ce qui exclut que l’assureur puisse se prévaloir, pour diminuer le montant des sommes à restituer, de ce qu’il a prélevé des fonds versés par l’assuré aux fins de payer, de son propre chef et à un tiers, la dette de l’assuré ».
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 06 mai 2010, n’a pas donné raison au demandeur.
Les établissements de crédits, détenant des garanties sur contrats d’assurance vie, pourront trouver dans cet arrêt matière à réconfort quant au sort de leur sûreté en cas de renonciation.
– Si la renonciation exercée postérieurement à la mise en garantie est admise (Cour de Cassation du 08 mars 2012), elle a pour effet de faire disparaître rétroactivement les nantissements.
– Dans sa décision du 22 mai 2012, la Cour d’appel de Paris a considéré que l’existence du gage interdisait au souscripteur de disposer librement des fonds investis sur le contrat d’assurance et l’obligeait à aviser la banque de son action de renonciation au contrat afin de préserver ses droits de créancier gagiste.
– La Cour de Cassation reconnaît dans son arrêt du 16 janvier 2013, que la renonciation n’entraîne pas automatiquement la caducité des prêts garantis en l’absence d’ensemble contractuel indivisible (intention commune de toutes les parties de constituer un ensemble contractuel indivisible) : dissociation de la renonciation au contrat d’assurance vie de l’exécution des contrats de prêts.
La Cour veille au respect des engagements pris indépendamment des actions en renonciation fondées sur l’article L 132-5-1 du Code des Assurances.