Une avance (article L 132-21 alinéa 2 du Code des assurances), s’analyse comme un prêt à intérêt au sens de l’article 1905 du Code Civil (Cour de Cassation du 02/12/2003).
Dans une affaire, un souscripteur d’un contrat d’assurance vie procède à des versements de primes sur son contrat et sollicite diverses avances. Puis il renonce à son contrat. En réponse, l’assureur lui réclame une certaine somme, correspondant à la différence entre le montant des avances consenties augmentées des intérêts conventionnels et le montant des primes versées.
Le souscripteur assigne la compagnie en remboursement des primes versées majoré de l’intérêt légal de retard, déduction faites des avances non remboursées hors intérêts sur avances.
La Cour d’appel condamne l’assureur, au motif que l’avance et le contrat sont indivisibles. Il en résulte qu’en cas d’exercice de son droit de renonciation par l’assuré, l’assureur est dans l’impossibilité de faire exécuter une stipulation d’intérêt contractuellement prévue.
La Cour de Cassation, décision du 13 juin 2013, confirme l’analyse des juges du fond selon laquelle « l’avance consentie à l’assuré dérivant du contrat d’assurance sur la vie est indivisible de celui-ci et que la renonciation de l’assuré au contrat d’assurance emportant anéantissement corrélatif de l’acte d’avance sur police, la stipulation d’intérêts dont cet acte était assorti n’était pas applicable ».
L’assureur peut alors envisageait d’intenter une action de in rem verso (procédure pour enrichissement sans cause).