L’arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 2011 examine les pouvoirs du parent renonçant, en sa qualité d’administrateur légal, à un contrat d’assurance vie ou de capitalisation souscrit au nom d’un enfant mineur.
La compagnie d’assurance s’était opposée à la renonciation au motif qu’il s’agissait d’un acte de disposition, requérant l’accord du juge des tutelles conformément à l’article 389-5 du Code Civil.
Pour la Cour d’appel comme pour la Cour de Cassation, il s’agissait de se prononcer sur la nature de l’acte de renonciation. S’agit-il d’un acte de disposition nécessitant l’accord du conjoint et/ou du juge, ou d’un acte d’administration pouvant être effectué par un seul des parents ?
La Cour d’appel énonce que la renonciation au contrat d’assurance vie qui entraîne, aux termes de l’article L 132-5-1 du Code des Assurances, la restitution par l’assureur de l’intégralité des sommes versées, n’entraîne pas de perte pour le patrimoine de l’assuré et ne s’analyse pas en un acte de disposition mais constitue un acte d’administration.
La Cour de Cassation entérine cette décision.
Définition de l’acte d’administration (décret du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle) : « Constituent des actes d’administration, les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal ».
L’action en renonciation ne présente pas un risque « anormal ». Il n’y a pas appauvrissement du souscripteur.
Définition de l’acte de disposition (même décret) : « Acte qui engage le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire ».