--> On sait qu’une demande de rachat total du contrat exercée postérieurement à une demande de renonciation a pour effet de donner vigueur au contrat et donc de renoncer à la faculté de renonciation antérieurement exercée (arrêt du 11 septembre 2008 Cour de Cassation).
--> En revanche, les arrêts du 07 mars 2006 semblaient avoir consacré le fait qu’un rachat, fusse-t-il total du contrat, avant renonciation ne rendait pas pour autant celle-ci inopérante.
Dans sa décision du 19 février 2009 la Cour de Cassation revient sur cette solution en affirmant solennellement dans un attendu de principe que « la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement ».
Cette jurisprudence fera réfléchir certains candidats à la renonciation notamment lorsque leur contrat est gagé et que la créance est devenue exigible.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 19 février 2009 apporte aux assureurs une embellie dans le contentieux de la renonciation de l’article L132-5-1 du Code des assurances.
--> Ces solutions restent-elles valables lorsque le rachat est effectué par l’assureur lui-même quand le contrat fait l’objet d’une avance non remboursée par exemple ?
Dans une affaire, la souscriptrice d’un contrat sollicite une avance. Dans les Conditions Générales du contrat, il est stipulé que les sommes dues doivent toujours rester inférieure à 90 % de la valeur de rachat du contrat. Dans l’hypothèse où cette règle ne serait pas respectée, la compagnie d’assurance a la possibilité de mettre fin automatiquement à l’avance par rachat partiel ou total à hauteur de l’intégralité des sommes dues au titre de l’avance.
En cours de vie du contrat, les UC retenues pour l’allocation d’actifs enregistrent des moins-values de sorte que la valeur de rachat du contrat devient inférieure au montant de l’avance à rembourser. L’avance devient exigible selon les CG.
L’assureur met en demeure la souscriptrice de régulariser sa situation. A défaut, il procédera au rachat total de son contrat.
Postérieurement, la souscriptrice invoque le manquement de l’assureur à son obligation d’information et demande à exercer sa faculté de renonciation.
Elle saisit les juridictions civiles pour faire reconnaître la validité de sa demande de renonciation.
Elle est déboutée de sa demande en appel (Cour d’appel de Paris, le 26 mars 2013).
Elle se pourvoit en cassation. La Cour de Cassation, dans son arrêt du 12 juin 2014, rejette son pourvoir au motif que : « La demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie, qu’elle émane de l’assuré ou de l’assureur l’ayant mis vainement en demeure de régulariser sous délai la situation de ce contrat au regard de ses conditions de fonctionnement, met fin à celui-ci et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement à l’expiration de ce délai par l’assuré ».
Le rachat total entraîne la disparition du contrat. Peu importe, sous réserve qu’il soit antérieur à la renonciation, que l’auteur de ce rachat ne soit pas le souscripteur du contrat lui-même.
Remarques
– Si la demande de rachat avait été effectuée par l’assureur postérieurement à la renonciation, si le délai de mise en demeure n’avait pas été respecté ou si la souscriptrice avait régularisé sa situation dans le délai de mise en demeure, alors la solution aurait été toute autre.
– Pour la Cour de Cassation, le principe du rachat était acquis dans la mise en demeure, indépendamment de sa date de réalisation.