Le nantissement du contrat d’assurance vie

Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet, fictivement ou effectivement, un bien à son créancier pour garantir la sûreté de sa dette.

En assurance vie, on emploie aussi bien les termes de gage et de nantissement.

Les créanciers gagistes sont très souvent des banquiers. Ils apprécient beaucoup ce type de garantie pour plusieurs raisons : facile à mettre en œuvre et très fiable si l’acte est bien rédigé.

Du coté des particuliers, le nantissement est plus léger et moins coûteux que d’autres types de sûretés comme l’hypothèque qui engendre des frais spécifiques.

Forme

–       Soit par avenant établi entre le souscripteur, le créancier bénéficiaire du nantissement et l’assureur.

–       Soit selon les formalités des articles 2355 et 2366 du Code Civil : constat du nantissement par écrit, qui, pour être opposable à l’assureur, doit lui être notifié en LRAR, ou bien l’assureur doit intervenir à l’acte.

Les conséquences

Le nantissement pourra avoir certaines conséquences sur les pouvoirs du souscripteur : tout dépendra de ce que l’acte prévoit (tout est négociable). A ce sujet, deux prérogatives du souscripteur sont particulièrement problématiques : son droit de rachat et sa faculté d’arbitrage.

– Sauf délégation expresse du droit de rachat, celui-ci reste personnel au souscripteur. Aucun tiers ne peut l’exercer à sa place. Le créancier doit donc attendre le terme pour réaliser son gage. A l’occasion du rachat du contrat, le créancier se fera, si besoin, verser le montant de son droit de créance sur la valeur de rachat. Pour préserver ses intérêts, le créancier a tout intérêt à interdire toute avance ou tout rachat qui ne serait pas effectué avec son accord.

– Quant à la faculté d’arbitrage, le souscripteur garde tout pouvoir sur son contrat en l’absence de clauses spécifiques. Le créancier pourra cependant veiller à ce que la faculté d’investissement sur les unités de compte soit limitée.

Nouvel article 1422 alinéa 2 du Code Civil : ordonnance du 23 mars 2006

Depuis le 24 mars 2006, le conjoint commun en biens qui n’aura pas consenti à l’affectation de biens communs à la garantie de la dette d’un tiers sera protégé par le nouvel alinéa 2 de l’article 1422 : « les époux ne peuvent l’un sans l’autre affecter l’un des biens de la communauté à la garantie de la dette d’un tiers ».

A propos de l’arrêt de la Cour de Cassation du 09 février 2012

C’est une illustration de ce qu’il ne faut pas faire en matière de nantissement sur contrat d’assurance vie.

L’avenant de mise en gage comportait la clause suivante : « je déclare toute désignation de bénéficiaire en cas de décès qu’elle résulte du contrat d’origine ou d’un avenant, irrévocablement suspendue jusqu’à complet apurement de la dette ci-dessus ».

Alors que logiquement le contrat d’assurance affecté en remboursement d’une dette devait avoir pour effet la transmission des capitaux décès au créancier gagiste à titre de paiement en dehors de toute taxation, quelle ne fut pas la surprise des enfants, de l’assurée décédée, de se voir rattraper par l’administration fiscale. Celle-ci en effet réintégra à l’actif de succession l’épargne acquise du contrat, selon les dispositions de l’article L 132-11 du Code des assurances.

La Cour de Cassation confirma la position de l’administration fiscale.

 

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