Les cas de disqualification civile

Les risques de remises en cause pour souscription excessive résultent essentiellement des actions que peuvent intenter des héritiers ou créanciers lésés, mais aussi l’administration fiscale.

Il conviendra d’éviter les souscriptions qui fragilisent l’opération d’assurance en étant très attentif au fait que le montant des primes versées sur des contrats d’assurance-vie soit adapté aux objectifs du souscripteur et à la composition de son patrimoine.

La requalification du contrat d’assurance vie en opération de pure capitalisation

L’administration fiscale a utilisé cette stratégie à de nombreuses reprises, en arguant de l’absence d’aléa pour obtenir une requalification en opération de pure capitalisation. L’arrêt Leroux, de juillet 2000, confortait l’administration dans cette voie (montant du contrat = 50.000 FRF ; le père a souscrit quelques mois avant son décès et a avantagé un de ses enfants. Le contrat d’assurance vie a été requalifié en contrat de capitalisation).

Mais depuis les 4 arrêts de la Cour de Cassation du 23 novembre 2004, confirmés par un arrêt de la même Cour le 17 mars 2005, on sait désormais que cette voie est fermée, puisque la Cour a décidé que « le contrat qualifié d’assurance vie dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine, comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code Civil, L 310-1 et R 321-1 du Code des assurances ».

Autrement dit, l’assurance vie n’est pas un placement comme les autres et à ce titre, les capitaux décès n’entrent pas dans l’actif successoral de l’assuré décédé.

Les primes manifestement exagérées

L’administration fiscale estime parfois que si le capital décès d’un contrat d’assurance vie est dispensé de rapport à la succession du fait de l’article L 132-13 du Code des assurances, il n’en va pas de même des primes versées par le souscripteur, dès lors qu’elles sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Or, si la quote-part exagérée devient rapportable à la succession sur le plan civil, l’administration fiscale en déduit qu’elle devient taxable au titre des droits de mutation. Les plus-values dégagées par le contrat sont hors du champ du rapport et de la réduction.

Et selon elle, il n’est pas utile qu’un héritier obtienne cette qualification devant les tribunaux dans le cadre d’un conflit civil. La notion d’exagération pourrait être actionnée directement par l’administration fiscale, alors même que ce sont des héritiers réservataires qui sont bénéficiaires du contrat.

D’ailleurs, depuis la réponse ministérielle Charasse du 06 octobre 2003, l’administration fiscale se sent autorisée à attaquer sur cet axe. La fiscalité privilégiée de l’assurance vie en cas de décès est considérée comme un abus. Pourtant, lors de la création de l’article 990 I du CGI, un choix a été fait par le législateur : pas de plafond de versement mais une exonération limitée et une taxe spécifique au-delà, en substitution des droits de mutation. Le texte est parfaitement clair. Et seul le législateur a le droit d’y revenir et en aucun cas l’administration fiscale.

Dans ses arrêts du 23 novembre 2004, la Cour dispose que le caractère de l’exagération manifeste des primes doit s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, de l’utilité de l’opération pour celui qui souscrit, ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur.

Deux autres arrêts rendus par la Cour de Cassation, du 24 et 17 février 2005, viennent enrichir la connaissance de ce qui peut constituer une souscription excessive qui doit être appréciée concrètement au regard de chaque situation de fait.

Dans une autre affaire, une personne avait adhéré à un contrat collectif d’assurance sur la vie au profit de sa compagne, 5 jours avant son décès. La Cour d’Appel de Paris a refusé la nullité de l’adhésion et le retour des sommes dans la succession, comme le demandaient les héritiers auteurs de l’action à l’encontre du bénéficiaire. La Cour précise que « même en présence d’une maladie en phase terminale d’évolution, la durée de vie restante est incertaine. Dés lors, le contrat n’étant pas dépourvu d’aléa, sa nullité n’est pas encourue de ce chef ».

Dans 4 arrêts du 04 juillet 2007, la Cour de Cassation vient rappeler les principes que nous venons d’énoncer en matière de primes manifestement exagérées, précisant qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, tant au regard du capital possédé que des revenus perçus.

En matière de primes manifestement exagérées, il n’y a pas à rechercher si le montant des primes dépasse de façon exagéré la quotité disponible, alors qu’il est important que les conditions de la souscription ne soient pas a priori de nature à priver l’opération de tout intérêt pour le souscripteur compte tenu de la durée des contrats.

Parmi les 4 arrêts de juillet 2007, il en est un qui se démarque quelque peu : en effet, la Cour d’appel avait estimé que les versements ne pouvaient être destinés à assurer au souscripteur un complément de retraite à cette époque de son existence et dans son état avancé de maladie, caractérisant ainsi l’absence d’aléa du contrat et excluant par là même la qualification de contrat d’assurance vie. La Cour de Cassation a suivi.

L’arrêt de la Cour de Cassation du 23 octobre 2008 rappelle que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au jour du versement de ces sommes eu égard à la situation familiale et patrimoniale du souscripteur et pas seulement de ses revenus.

L’arrêt de la Cour de Cassation du 04 décembre 2008 rappelle que le caractère manifestement excessif des primes s’apprécie au jour de leur versement et non à celui du décès du souscripteur.

L’arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 2014 précise que le caractère exagéré des primes versées s’apprécie au regard de l’utilité du contrat pour le souscripteur (en plus des critères habituels).

Dans son arrêt du 16 mars 2016, la Cour de Cassation valide le caractère manifestement exagéré des primes versées. Le souscripteur a 86 ans et verse une somme très importante. Pour la haute Cour : « ce placement de répondait plus à un aléa proportionné à l’âge et aux facultés du souscripteur…le souscripteur entendait se dépouiller de manière irrévocable ». Ce n’était plus de l’assurance mais une libéralité rapportable à la succession.

Mais attention, le rapport des libéralités n’est possible qu’entre les héritiers légaux (héritiers ab intestat) (article 843 du Code Civil) quand bien même cette libéralité trouverait sa source dans une prime manifestement exagérée. Dans une affaire, Cour de Cassation du 08 mars 2017, les petits-enfants sont désignés bénéficiaires. Ainsi, dès lors que le bénéficiaire n’est pas soumis au rapport, la seule sanction offerte à l’héritier lésé est l’action en réduction de la libéralité consentie pour atteinte à la réserve, ce qui implique nécessairement sa qualité de réservataire.

La requalification en donation indirecte

C’est la voie désormais privilégiée pour lutter contre les souscriptions et versements proches du décès, dont l’administration a d’ailleurs connaissance au travers du formulaire n° 2739 « déclaration pour cause de décès des contrats d’assurance ».

L’argument est simple : si le contrat d’assurance vie n’est pas systématiquement une donation indirecte, il peut le devenir compte tenu des circonstances de fait. Dans cette hypothèse de requalification, le contrat est alors taxable, pour l’intégralité de la valeur de rachat, aux droits de succession.

L’existence d’une donation indirecte implique que les conditions définies à l’article 894 du CC soient réunies : intention de donner, dessaisissement irrévocable et appauvrissement du donateur, acceptation du bénéficiaire. Il suffit que la preuve de l’une de ces conditions ne soit pas rapportée pour que la qualification de donation indirecte soit écartée.

L’attribution du bénéfice d’un contrat d’assurance vie est un acte neutre, puisqu’elle peut revêtir indifféremment :

  • Un caractère onéreux : bénéfice attribué en garantie d’une créance ; ou désignation du créancier du souscripteur comme bénéficiaire du contrat. Il y a un avantage direct ou indirect pour le souscripteur.
  • Un caractère gratuit : il n’y a aucun avantage pour le souscripteur. L’opération est ici une libéralité (donation ou legs). Le caractère rétroactif de la naissance du droit du bénéficiaire s’oppose à la qualification de legs. Et pour qu’il y ait donation, il faut que le souscripteur se dépouille de manière irrévocable.

La réponse ministérielle Charasse du 06 octobre 2003 précise en effet : « l’administration fiscale doit apporter la preuve, au vu des éléments de fait (âge, état de santé, ressources et situation patrimoniale du souscripteur, caractéristiques du contrat) de l’intention libérale du donateur et de son dessaisissement irrévocable au profit du bénéficiaire ».

Remarque : à propos de la clause de rachat

Ce n’est pas la présence d’une faculté de rachat qui peut remettre en cause la qualification de donation indirecte. C’est plutôt de savoir si le souscripteur a eu la possibilité de l’exercer.

Le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer le 05 novembre 2004 sur ce thème dans un arrêt visant à la récupération de l’aide sociale accordée au souscripteur d’un contrat d’assurance vie.

Il a ainsi estimé qu’un « contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation, si compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été souscrit, il révèle une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire »…« que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport au patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire »…« que dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’après le décès du souscripteur a pour effet de permettre de le regarder comme donataire ».

En conclusion, à l’instar de l’administration fiscale, l’aide sociale se place sur le terrain de la requalification en donation plutôt que sur celui beaucoup plus délicat de l’abus de droit ou celui désormais inaccessible de la requalification des contrats en contrats de capitalisation.

La Cour d’appel de Dijon le 20 mai 2003 a donné raison sur ces mêmes bases à l’administration fiscale dans le cas d’une souscription peu de jours avant le décès.

De plus, la Cour de Cassation affirme, le 21 décembre 2007, qu’un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et que l’acceptation d’une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du CC n’est exigée que pour les donations passées en la forme authentique. Dans cette affaire, le souscripteur, qui se savait atteint d’un cancer, avait souscrit des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, et avait modifié et désigné comme seule bénéficiaire desdits contrats, 3 jours avant son décès, la personne qui était depuis peu sa légataire universelle. Le fait que le souscripteur avait conservé jusqu’à son décès la faculté de modifier les clauses, ce dont il résultait que ces contrats étaient demeurés rachetables jusqu’au décès, n’avait pas convaincu la Cour. L’absence d’aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l’existence chez l’intéressé d’une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ont convaincu les juges qu’il y avait bien donation.

Le CE, dans son arrêt du 07 avril 2016, précise qu’un contrat d’assurance vie n’a pas en lui-même le caractère d’une donation mais peut être considéré comme tel dans certaines circonstances de souscription ou de désignation de bénéficiaire.

Lorsque la souscription ou le changement de clause bénéficiaire sont proches du décès et que le décès est prévisible, il y a bien dessaisissement irrévocable. Alors le contrat peut être requalifié en donation indirecte.

L’abus de droit

L’administration utilise de moins en moins la procédure d’abus de droit, alors même qu’elle constitue la voie d’attaque naturelle pour traquer les éventuelles utilisations abusives des textes légaux. Elle sait trop bien qu’elle serait déboutée de ses prétentions sauf dans les cas évidents de souscriptions sur le lit de mort.

Pour mettre en œuvre cette procédure, l’administration fiscale doit démontrer soit le caractère fictif de l’acte, soit son objectif exclusivement fiscal.

Le CCRAD a systématiquement estimé que la procédure de répression des abus de droit pouvait être mise en œuvre dès lors que les versements effectués très peu de temps avant le décès prévisible de l’assuré permettaient de diminuer les droits de mutation à acquitter par les bénéficiaires.

A contrario, lorsque le décès n’était pas prévisible, le CCRAD a rendu des avis négatifs.

En présence de donation de titres en démembrement suivi de leur cession et d’un remploi en assurance vie ou en contrat de capitalisation, et lorsque les usufruitiers donateurs de la NP entendent se réapproprier les fonds précédemment donnée, la procédure de l’abus de droit peut être mise en œuvre.

Plusieurs avis on été rendu à ce sujet : n°2002-19 ; 2006-11 ; 2007-27.

Ces affaires démontrent l’intérêt d’établir une convention de souscription en quasi-usufruit lors d’une souscription réalisée par des usufruitiers seuls, en remploi de fonds provenant d’actifs démembrés, cela afin de déterminer les droits respectifs des usufruitiers et des nus-propriétaires

L’assurance vie confronté au recel de succession

Sanction encourue en matière de recel : perte de tout droit sur l’objet du recel, sans préjudice de dommages et intérêts et sans oublier la restitution des fruits produits par les biens recelés après l’ouverture de la succession (article 778).

Le contrat non dénoué souscrit par un époux à l’aide de deniers communs, ne doit pas disparaître de la liquidation combinée du régime matrimonial et de la succession. Dans le cas contraire, le conjoint survivant encoure potentiellement la sanction du recel de communauté (l’élément intentionnel restant à démontrer).

Le conseil : faire figurer ces contrats dans le cadre de la déclaration de succession, ne serait-ce que pour mémoire. Ce conseil permet d’écarter le spectre du recel de communauté.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 16 mars 2016, précise « le recel suppose que soit caractérisée une volonté de dissimulation.

 

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