La plupart des contrats à bonus de fidélité sont construits sur la base de l’article R 331-5 du Code des Assurances qui consacre la notion de garantie de fidélité. Ils distinguent d’un coté la « garantie principale » et de l’autre le « bonus de fidélité ».
Le montant affecté au bonus est en général défini comme la différence positive entre l’épargne revalorisée et le cumul des versements nets de frais.
Ce bonus est indisponible pendant une période de 8 ans, et n’est versé au contrat que sous certaines conditions de « fidélité » :
– certaines volontaires : limitation de la faculté de rachat,
– d’autres moins maîtrisables : décès avant la fin de période de fidélité.
A défaut, le bonus est perdu pour le souscripteur infidèle.
L’administration a durci la fiscalité des rachats partiels. Il est ainsi précisé que les primes de fidélité doivent désormais être « retenues pour la détermination de l’assiette taxable à l’IR », et ce même si le rachat ne peut être prélevé sur ladite garantie de fidélité.
En d’autres termes, les rachats effectués seront fiscalisés alors même que les produits sont rendus indisponibles dans le bonus.
Contraintes
– Possibilité de rachats : limitée au mieux à 80 % de l’investissement initial pendant la période de fidélité. D’où la nécessité de limiter l’investissement dans ce type de formule à des capitaux dont on est certain de ne pas avoir à disposer dans leur intégralité au cours de la période.
– Éventuel coût de la garantie décès : pour pallier l’inconvénient majeur de la perte du bonus en cas de décès au cours de la période de fidélité, le contrat est assorti d’une possibilité de souscrire une assurance décès qui viendra compléter le capital sur la garantie principale.