--> Régime légal / Qualité d’associé
Article 1832-2 du Code Civil : la qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition.
Mais « la qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé ». Sauf à déclarer dans les statuts « ne pas vouloir être personnellement associé ».
Encore faut-il que ce dernier soit au courant de l’opération. L’article 1832-2 du Code Civil lui en offre le moyen le plus sûr : « Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte ».
--> Qualité d’associés et héritiers
L’article 1844 du Code Civil nous dit : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent. »
Donc, seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société.
Dans une affaire, la Cour de Cassation (décision du 08 juillet 2015) a retenu la nullité de l’AG qui s’était tenue irrégulièrement. En effet, « les héritiers qui n’avaient pas obtenu d’agrément dans les conditions prévues par les statuts, ne pouvaient se prévaloir d’un agrément tacite et n’étaient pas associés de la société, avaient cependant pris part à l’AG et à l’élection des gérants ».
--> Notion de Titre et Finance: A qui appartient la valeur de l’entreprise ?
Quand bien même le créateur d’entreprise a pris soin de mettre un article dans les statuts stipulant que son conjoint renonçait à la qualité d’associé, si l’apport constituant le capital social a été fait avec des deniers communs, la valeur patrimoniale des parts entre dans l’actif commun (donc partageable en cas de divorce).
A propos des sociétés divisées en parts sociales non négociables : l’époux associé profite des droits attachés à la qualité d’associé, à savoir le droit à l’information et le droit de vote. En cas de partage de la communauté, les parts (le titre) sont attribuées au titulaire de ces droits sociaux, mais la valeur patrimoniale des parts sociales (la finance) entre en communauté (Cour de Cassation, 04 juillet 2012).
La Cour de Cassation (22 octobre 2014) précise : « à la dissolution de la communauté, la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l’indivision post-communautaire qui n’en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage ».
Conséquence : « le conjoint associé peut transmettre son titre sans recueillir l’accord de ses coïndivisaires » (Cour de Cassation, 12 juin 2014).
Mais cette liberté interpelle au vu de la règle de cogestion (article 1422 et 1424 du Code Civil). Il faudra être prudent quant à la rédaction des actes de transmission.
--> Les outils civils
– A la création de l’entreprise. Si on est déjà marié sous le régime légal ou un régime communautaire, et que l’on a des enfants mineurs : Prévoir une « clause d’exclusion » : celle-ci prévoit que l’entreprise constituera un bien propre de son créateur. Il n’y a pas nécessairement liquidation du régime existant et donc pas de droit de partage. Et puis, il s’agit d’une procédure plus simple : pas d’accord du tribunal.
– A la création de l’entreprise. Si on n’est pas encore marié : privilégier un régime séparatiste.
– Lors du développement de l’entreprise. Si on est marié sous le régime légal ou un régime communautaire : Prévoir une « clause de prélèvement » : celle-ci permet d’attribuer l’entreprise à l’un des époux en contrepartie du versement d’une indemnité qui vise à dédommager la communauté.
--> Régime légal / Qualité d’associé / Distribution de dividende
Pour la Cour de Cassation, décision du 05 novembre 2014, « l’associé a seul qualité pour percevoir les dividendes ».
Alors que pour la Cour d’appel « l’époux est réputé légalement avoir reçu les dividendes pour le compte de la communauté ». La Cour d’appel aurait dû rechercher si « l’épouse avait donné son accord pour que les dividendes soient versés entre les mains de son conjoint ».