– Le principe de gestion concurrente : « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion » (article 1421 du Code Civil). Cette gestion concurrente entretient l’illusion d’une propriété personnelle.
– Le principe de cogestion : « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté » (article 1422 du Code Civil). « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, ni aliéner les droits sociaux non négociables – parts de SARL -, ni percevoir les capitaux provenant de telles opérations » (article 1424 du Code Civil).
Les actions d’une SA ne sont pas soumises à cogestion dès lors qu’elles constituent, en principe, des titres négociables (titres que chaque époux a le pouvoir d’aliéner seul, sauf à répondre, le cas échéant, d’une fraude dans l’exercice de ce pouvoir – article 1421 du Code Civil).
Le choix de la société par actions laisse davantage de liberté que celui d’une société dont le capital est divisé en parts sociales, s’agissant de biens de communauté.