Le paiement des frais et droits

Fiscalement
--> En plus des droits de donation, il conviendra de prévoir les frais de donations (émoluments du notaire…).

--> La prise en charge des droits de donation par les donateurs ne constitue pas une libéralité :
Dans un arrêt du 28 février 2006, la Cour de Cassation a censuré l’interprétation faite par un tribunal administratif qui avait estimé, au regard des dispositions prévues par l’article 750 ter du CGI, que la prise en charge des droits par les donateurs constitue une libéralité additionnelle lorsqu’elle n’est pas simultanée à la donation. Selon ce tribunal, lorsqu’il y a acte de donation, les donateurs ne peuvent régler les droits à la place des donataires que s’il y a simultanéité. La Haute Cour ne l’a pas suivi sur ce point. Elle a estimé que « les droits de mutation à titre gratuit ont pour seule assiette la valeur du bien transmis, à l’exclusion des droits de mutation eux-mêmes ». Et ce, que leur paiement intervienne de manière simultanée ou postérieure à la donation.

--> Mais cette solution de prise en charge des frais et droits de donation par le donateur, avantageuse fiscalement, était devenue caduque et n’était plus opposable à l’administration. De plus, dans sont arrêt du 25 février 2009, la Cour de Cassation a pu voir dans le paiement par le donateur des frais de donation, une donation indirecte sujette à rapport.

--> La doctrine administrative a confirmé le 14 janvier 2013 la neutralité fiscale de la prise en charge des frais et droits par le donateur. Elle a confirmé que « lorsque le donateur prend à sa charge les frais de donation, article 1712 du CGI, normalement à la charge du donataire sur le fondement du 6° de l’article 1705 du CGI, il n’y a pas lieu d’ajouter le montant de ces frais à la valeur des biens donnés ».

--> Il ne faut pas stipuler dans l’acte de donation que le donataire est redevable des droits alors que le donateur en assure le règlement. A défaut, le donateur détiendrait une créance contre le donataire. Si cette créance n’a pas été remboursée au décès du donateur, elle sera taxable en tant qu’actif successoral. En pratique, l’acte de donation indiquera expressément le débiteur des droits.
Civilement : Le paiement des droits de donation par le donateur a des conséquences civiles
Le paiement des droits par le donateur constitue une donation indirecte consentie au donataire. En pratique, le donateur a une intention libérale. Il veut faire faire des économies au donataire. La preuve de cette intention libérale peut être apportée par tous moyens. Ainsi, deux cas de figure :
– Indication dans l’acte de donation que les droits sont acquittés par le donateur : la preuve est là. Il y a intention libérale.
– Rien n’a été stipulé à l’acte de donation et c’est le donateur qui les règle : celui qui allègue une donation indirecte (un cohéritier qui demande le rapport par exemple) devra prouver l’intention libérale.

Les conséquences liquidatives
--> Si l’intention libérale est prouvée, le donataire devra en faire le rapport à la succession du donateur afin d’assurer l’égalité entre les héritiers.

Sauf si une dispense de rapport a été expressément prévue par le donateur, soit dans l’acte de donation soit par testament.

--> Certains pensent que si la prise en charge des droits de donation par le donateur doit s’analyser en une donation indirecte, alors elle doit entrer dans le champ d’application du rapport fiscal.

Ce risque peut être écarté simplement en réservant lors du règlement de la succession du donateur, à la prise en charge des frais par le donateur, un traitement liquidatif adapté et conforme à la fois aux principes dégagés par le droit civil et le droit fiscal. Il est nécessaire pour ce faire de dissocier classiquement le rapport civil du rapport fiscal lors du règlement de la succession. Ces deux mécanismes ayant des finalités et modes de fonctionnement différents.

 

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