Le présent d’usage

Le présent d’usage s’entend des cadeaux faits à l’occasion de certains événements conformément à l’usage. Il peut être composé de sommes d’argent, de meubles meublants, bijoux, objets d’arts, peintures, gravures…

Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant (disposition introduite en 2006) (article 852 du Code Civil).

Pour les sommes versées par des parents sur un PEL ouvert au nom de leur enfant, il est admis, compte tenu notamment du montant maximal des sommes pouvant être placées, que ce placement financier puisse être qualifié de présent d’usage.

Un rescrit fiscal du 03 avril 2013 est venu rappeler que la qualification de présent d’usage pour un cadeau est une question de fait nécessitant « un examen des circonstances concrètes de chaque affaire, incompatible avec l’application de critères normatifs préétablis ». L’administration ne fixe ainsi « aucune règle de proportionnalité » du présent par rapport à la fortune ou aux revenus du donateur et apprécie au cas par cas la nature du don, en fonction de l’ensemble des circonstances de fait ayant entouré la libéralité, et sous le contrôle souverain des juges du fond.

--> Les conditions à remplir

Pour être qualifié de présent d’usage, un don doit remplir 2 conditions cumulatives :

– Il faut d’abord qu’il existe un usage consistant à faire des cadeaux en certaines occasions (fiançailles, anniversaires, fêtes, naissances…). Ainsi une somme d’argent de 15.000 € remise par des parents à leur enfant à l’occasion de sa mutation à l’étranger ne relève pas de la notion de présent d’usage, au sens de l’article 852, car cette notion ne doit être réservée qu’aux cadeaux offerts à l’occasion d’événements familiaux et non à d’autres événements de la vie. Voir la décision de la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 23/10/2012 : présent d’usage requalifié en libéralité rapportable.

– Il faut ensuite que la valeur du présent ne soit pas hors de proportion avec les ressources du donateur (non seulement de la fortune mais également du revenu annuel). Ainsi le fait qu’un père de famille donne à sa fille à l’occasion du mariage de celle-ci, une collection d’aquarelles d’une valeur de 10.500 € a été reconnue comme relevant du cadeau d’usage car ce présent était modeste par rapport au patrimoine familial. Dans les faits, pour apprécier la valeur relative du cadeau, il faut se placer au moment où ce cadeau a été fait même si la valeur du bien a fortement évolué ensuite (Cour de Cassation, 10 mai 1995).

Cependant, dans une affaire jugée le 29/01/2002, il a été considéré que la remise de chèques par une donatrice à ses 2 enfants à l’occasion des fêtes de Noël (100.000 FRF à chacun), était élevée eu égard à sa situation financière dont la succession dégageait pourtant un actif net de 15.000.000 FRF. Dans cette affaire, il est fait référence à l’importance du patrimoine de la donatrice au jour de l’ouverture de la succession et non au jour de la donation.

A titre de règle pratique, la Cour de Cassation retient une moyenne de 2,5 % du revenu annuel du donateur. La valeur du cadeau d’usage ne peut donc excéder, en moyenne, 2,5 % du revenu annuel du donateur. A défaut, le cadeau sera considéré comme étant en réalité une donation taxable.

Les juges d’appel font le plus souvent référence au seul patrimoine du disposant, très rarement à ses revenus : les sommes constituant le présent ne doivent pas dépasser 3 % à 4 % du patrimoine possédé.

Principe assez simple : Le présent d’usage ne doit pas se traduire par un « appauvrissement » du patrimoine du donateur. Sinon l’article 894 du Code Civil s’applique et se substitue à l’article 852.

Deux dons de même montant consentis aux deux enfants d’un même ascendant peuvent être qualifiés de présents d’usage et donc ne pas devoir être rapportés à la succession si les donataires s’accordent sur cette qualification (Cour de Cassation du 23/11/2011). Une telle décision ne saurait être opposable à l’administration fiscale.

La jurisprudence accepte que neveux, nièces, cousins, cousines, concubin, concubine, gendre, voisin…puissent bénéficier, sous ce vocable, des largesses d’un généreux disposant. Le présent d’usage peut également se justifier pour un étranger, par exemple au profit de l’accompagnant attentionné d’une personne âgée (Cour d’appel d’Aix en Provence le 03/06/2010 – récompenser n’est pas donner).

Le caractère de présent d’usage peut également être reconnu aux cadeaux faits aux enfants mineurs par des membres et des amis de la famille.

--> Les avantages du présent d’usage

Le présent d’usage ne fait pas partie de l’héritage. En effet, le présent d’usage, contrairement aux donations constatées par écrit ou aux dons manuels, échappe au régime des libéralités et notamment aux dispositions de l’article 784 du CGI selon lequel les parties sont tenues de faire connaître dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, les donations antérieures consenties.

Le présent d’usage est donc irrévocable, non rapportable à la succession, et pour juger de sa valeur il faut se placer à la date à laquelle il a été fait. Ce qui peut s’avérer fiscalement très intéressant : exonération d’impôt et dispense d’indemniser ses frères et sœurs au jour du règlement de la succession.

Non rapportable civilement et non rapportable fiscalement.

--> Le contrôle par l’administration fiscale

Il peut être tentant pour un contribuable de confondre don manuel taxable et présent d’usage exonéré.

L’administration fiscale a cependant la possibilité de procéder à la requalification d’un présent d’usage en don manuel. En vertu de l’article L186 du LPF, l’omission de tels dons peut être réparée par l’administration fiscale dans un délai de 10 ans à partir du jour du fait générateur de l’impôt, à savoir le jour du décès du donateur.

Ce délai est décompté à partir de la date du décès, car en cas de redressement, le don considéré à tort par le contribuable comme un présent d’usage a été omis dans la succession du de cujus.

 

 

 

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