Le donateur balise le devenir des biens et droits transmis, dans son intérêt souvent, mais aussi dans l’intérêt du donataire lui-même. La donation avec charge se heurte régulièrement à la suspicion de l’administration fiscale. Cette dernière utilise la procédure de l’abus de droit. Voir à ce sujet les rapports du CADF.
– CAA Bordeaux le 01/09/2011 : abus de droit reconnu dans cette affaire : « au regard des restrictions apportées à l’exercice du droit de propriété des donataires et de la portée relative de la donation réalisée dans de telles conditions », le « délai très bref entre les opérations de donation, d’apport, puis de cession » n’est guère qu’une circonstance aggravante.
– CE du 30/12/2011 : absence d’abus de droit ici : « les donateurs ne se sont pas réappropriés les sommes issues de la vente par les donataires des actions ». Les autres clauses de l’acte de donation sont « autorisées en leur principe par le Code Civil » et « justifiées par l’intérêt légitime qui s’attachait à la volonté des requérants d’organiser leur succession au profit de leurs enfants encore jeunes tout en préservant l’unité et la pérennité du patrimoine familiale ». Le CE constate « un dépouillement immédiat et irrévocable des donateurs dès la signature de cet acte ».
L’utilisation des donations avant cessions et le remploi du prix dans des sociétés civiles aux statuts privilégiant les intérêts des donateurs, restent des stratégies à risque fiscal non négligeable.
Il a déjà été reconnu à plusieurs reprises le caractère sérieux et légitime de la clause d’inaliénabilité stipulée jusqu’au décès du donateur (Cour de Cassation du 15 juin 1994), pour garantir au donateur, en tant qu’usufruitier, que le nu-propriétaire sera le donataire choisi plutôt qu’un tiers.
On sait qu’assortir une donation de la nue-propriété d’un bien de conditions ne permet pas de remettre en cause l’intention libérale du donateur. Aussi, une donation peut-elle comprendre les conditions suivantes :
– Obligation d’apporter
– La soumission de toute cession de la nue-propriété à l’autorisation du donateur jusqu’à une certaine date
– Obligation d’aliéner à première demande du donateur dans un délai maximum de 2 ans
– Obligation de remploi
– Convention de quasi-usufruit
Ces conditions doivent être temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.