Dans un avant-contrat, lorsqu’il y a une condition suspensive d’obtention d’un prêt, la rémunération de l’agent immobilier est subordonnée à sa réalisation (loi du 02 janvier 1970, et décret du 20 juillet 1972).
Faut-il en conclure que si la défaillance de la condition suspensive est imputable au comportement fautif de l’acquéreur, l’agent immobilier doit être privé de tout recours contre cet acquéreur ?
Les textes spéciaux privent le professionnel de tout droit à rémunération.
Mais la Cour de Cassation (10 octobre 2007) s’est prononcée en de telles circonstances, pour une indemnisation de l’agent immobilier. Elle estime que, dès lors que l’acquéreur fautif n’a pas de lien contractuel avec le professionnel, les prescriptions des textes spéciaux n’ont pas vocation à s’appliquer et que ce dernier peut agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle pour obtenir des dommages et intérêts dont le montant sera souverainement fixé par les juges du fond.