Les plus-values de cession de la résidence principale sont exonérées : brièveté de l’occupation

Le bénéficie de l’exonération de la plus-value afférente à la RP n’est pas subordonné à une durée minimale d’occupation de celle-ci.

-->Arrêt du 17 novembre 2017 par la Cour administrative d’appel de Marseille. Dans cette affaire, l’occupation de l’immeuble n’avait pas excédé 113 jours – voire 60 jours en tenant compte du compromis de vente, et sa cession était intervenue moins de 2 mois après une première cession d’une précédente RP ayant déjà été exonérée à ce titre.

Pour les services fiscaux, cet immeuble ne pouvait être regardé comme constituant la RP du cédant au jour de la cession.

La Cour administrative d’appel n’a pas suivi l’analyse de l’administration fiscale en soulignant :

  • Que l’immeuble constituait antérieurement la résidence secondaire du contribuable mais qu’il n’était pas contesté qu’il était devenu sa RP à la date du déménagement et au plus tard à la date de cession,
  • Le contribuable n’a pas résidé pendant ces 113 jours dans un autre immeuble,
  • Le contribuable a bien réglé l’ensemble des factures (eau, gaz, électricité…),
  • Le contribuable expliquait que la brièveté de l’occupation s’expliquait par des contraintes de nature familiale liées à ses fonctions et aux nuisances sonores et olfactives résultant de la présence d’un restaurant mitoyen.

 

-->Arrêt du 19 août 2021 par la Cour administrative d’appel de Lyon.

Les services fiscaux ont refusé de qualifier de RP un immeuble occupé de mi-octobre ou début novembre 2013 au 01 février 2014 par des époux qui ont ensuite pris à bail un autre logement avant la signature de l’acte de vente de cet immeuble intervenue le 14 février 2014.

En dépit d’une très faible consommation d’électricité au cours de la période d’occupation en litige, la Cour administrative d’appel a considéré que les époux étaient fondés à bénéficier de l’exonération accordée en cas de cession d’une RP :

  • La consommation d’eau cette fois était comparable à celle relevée dans le logement précédemment occupé par les époux,
  • La circonstance qu’un compromis de vente du bien ait été signé dès le 13 novembre 2013 était sans incidence sur la réalité de l’occupation du bien,
  • Il ne résultait pas de l’instruction que les époux avaient eu un autre logement à leur disposition au cours de la période litigieuse.

 

Enseignement à tirer de ces 2 affaires :

  • Pas de durée minimale d’occupation avant la cession
  • Il incombe au contribuable de démontrer qu’il occupait effectivement l’immeuble cédé à titre de RP
  • L’administration fiscale peut mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit pour motif principalement fiscal à l’encontre d’un contribuable qui, au cours d’une même année d’imposition, demanderait à bénéficier plusieurs fois de l’exonération accordée en cas de cession d’une RP

 

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