La loi PACTE et la création d’entreprise

La création d’un registre général dématérialisé des entreprises

Il existe déjà plusieurs registres d’immatriculation des entreprises et sociétés :

  • Le registre RCS
  • Le répertoire des métiers (RM)

Malgré cette multiplicité des registres, certaines entreprises (entreprises libérales individuelles notamment) ne sont pas assujetties à la moindre mesure d’immatriculation.

L’article 2 de la loi PACTE habilite le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relavant du domaine de la loi pour créer un registre dématérialisé des entreprises ayant pour objet de centraliser et de diffuser les informations les concernant.

Ce registre général dématérialisé des entreprises se substituera aux répertoires et registres d’entreprises existants. A l’exception notable du répertoire SIRENE de l’INSEE.

La suppression progressive des CFE et leur remplacement par un guichet électronique unique

Le processus de création d’une entreprise (qu’elle soit sociétaire ou non) passe par la saisine d’un CFE.

L’article 1 de la loi PACTE prévoit la suppression progressive des différents réseaux de CFE, au profit de l’introduction d’un guichet unique électronique (les éléments communiqués devenant ainsi dématérialisés).

Le dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet.

Un décret en CE désigne l’organisme unique mentionné, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l’organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes concernés par la création d’entreprise.

Ce système a pour but de contribuer à accélérer la saisie des formalités et à harmoniser des pratiques hétéroclites.

Une affirmation du rôle fondamental de l’intérêt social et la possibilité de se doter d’une raison d’être

L’article 169 de la loi PACTE modifie l’article 1833 du Code Civile :

« Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.

La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

L’idée est de prendre en compte l’intérêt collectif, en consacrant textuellement la notion jurisprudentielle d’intérêt social au sein de l’article 133 du Code Civil.

La sanction d’une violation de l’intérêt social n’est pas évoquée.

L’article 169 de la loi PACTE modifie également l’article 1835 du Code Civil, afin d’intégrer la possibilité de doter statutairement la société d’une raison d’être :

« Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.

Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».

L’idée est que la raison d’être pourrait être regardée comme l’expression de ce qui est indispensable pour remplir l’objet social.

L’apparition des sociétés à mission

L’article 176 de la loi PACTE introduit en droit français le concept de « société à mission », inspiré des « benefit corporations » connues du droit anglo-saxon.

Une société peut faire état publiquement de la qualité de « société à mission » dès lors que plusieurs conditions sont satisfaites :

  • Les statuts comportent la mention d’une raison d’être, au sens de l’article 1835 du Code civil
  • Les statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité
  • Les statuts définissent les modalités du suivi de l’exécution de la mission. Une exécution qui, par ailleurs, doit être vérifiée par un organisme tiers indépendant
  • La qualité de société à mission doit être publiée au RCS

 

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