Dans une affaire, le souscripteur-assuré d’un contrat d’assurance vie décède. Sa fille, en sa qualité d’héritière, met en demeure la compagnie d’assurance de lui adresser le récépissé de remise des documents et notice d’information. A défaut, elle renonce au contrat.
La Cour d’appel, dans son arrêt du 10 septembre 2013, rejette sa demande. Pour la Cour : « le contrat étant dénoué du fait du décès du souscripteur-assuré, la faculté de renoncer ne pouvait plus s’exercer, faute d’objet. »
L’héritière se pourvoie en cassation. Elle invoque notamment l’article 724 du Code Civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession. »
Pour ses conseillers, la faculté de renonciation ne s’éteint pas du fait du décès de l’assuré de sorte que le contrat subsiste tant qu’il n’est pas accepté par le bénéficiaire. Le droit de renoncer est un droit dont jouissent les héritiers.
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 16 avril 2015, rejette le pourvoi et appuie la Cour d’appel : « le contrat se trouvant dénoué du fait du décès de l’assuré, la faculté de renoncer ne pouvait plus s’exercer ». Même si les capitaux n’ont pas encore été versés au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).