L’exercice de la faculté de renonciation prorogée écarte-t-elle une quelconque forme d’indemnisation ?
Dans une affaire, l’assuré-souscripteur d’un contrat exerce sa faculté de renonciation prorogée (article L.132-5-2 du Code des Assurances) et assigne son assureur en vue d’obtenir des dommages et intérêts pour les pertes subies.
La Cour d’appel de Paris, dans sa décision du 03 février 2015, précise que : « l’exercice de la faculté de renoncer au contrat, qui a été accepté par l’assureur, a pour effet de faire perdre au contrat du seul fait de l’exercice de ce droit discrétionnaire, toute existence, l’assuré ne saurait donc poursuivre l’assureur, à qui il est censé ne jamais avoir été lié, pour des manquements allégués à sa responsabilité contractuelle ».
La renonciation entraine l’annulation du contrat d’assurance et donc son anéantissement rétroactif.
Le défaut de remise des documents est exclusivement sanctionné par la prorogation du délai de renonciation (Cour de Cassation du 07 mai 2009).
Revirement de jurisprudence
Pour la cour de Cassation, arrêt du 23 novembre 2017, l’exercice de la faculté de renonciation prévue par l’article L.132-5-1 du Code des Assurances en cas de défaut de remise des documents et informations qu’il énumère ne fait désormais plus obstacle à l’application des dispositions de l’ancien article 1382 (devenu 1240 du Code Civil) qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Désormais, une action en renonciation n’exclut plus la possibilité pour les requérants de rechercher la responsabilité de la compagnie d’assurance.