Loi PACTE
Un retrait après 5 ans de détention n’entraine plus la clôture du compte.
Si plus de 8 ans, et si retrait effectué, possibilité de nouveaux versements dans la limite du plan.
Dispositif
Mis en place par la loi du 16 juillet 1992 relative à la fiscalité de l’épargne et créé le 14 septembre 1992, le PEA permet la gestion d’un portefeuille d’actions cotées ou non de sociétés assujetties à l’IS ou un impôt équivalent et ayant leur siège dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen (CEE).
Seuls les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent ouvrir un PEA. De plus, il ne peut être ouvert qu’un plan par personne. Les membres d’un couple, mariés ou pacsés, peuvent posséder chacun un PEA.
Les versements sont limités à 132.000 € (loi de finances pour 2003) par contribuable, soit 264.000 € au total pour un couple.
La loi de finances pour 2014 relève le plafond des versements à 150.000 €.
Supports éligibles au PEA
Sont susceptibles de figurer dans un PEA :
– les actions et CI cotés ou non cotés de sociétés françaises ou d’autres pays de l’UE (depuis la loi de finances rectificative pour 1999) à l’IS,
– les parts de SARL françaises ou de sociétés dotées d’un statut équivalent (SEL) au sein de l’UE à l’IS,
– les DPS ou BA attachés à ces titres,
– les titres de SICAV ou de FCP détenant au moins 75 % de titres répondant aux conditions ci-dessus,
– les titres de sociétés établies dans un Etat non membre de la Communauté Européenne mais partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale (à compter du 01 janvier 2005).
Exclusions
En revanche, certains titres ne peuvent figurer dans un PEA. C’est notamment le cas des FCPE figurant dans un PEE ainsi que des stocks-options, de SCI, de société non soumise à l’IS, de Sofica, de titres démembrés.
Les FCPI et les FIP sont prohibés depuis 2011.
Également exclus depuis le 21 octobre 2011, les titres de sociétés foncières cotées (SIIC – sociétés d’investissement immobiliers cotées). Du coup, certains OPCVM Foncier contenant des titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables, ne sont plus éligibles au PEA.
Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas faire figurer dans le plan des titres de sociétés dans lesquelles ils détiennent ensemble, ou ont détenu ensemble à un moment quelconque dans les 5 dernières années, plus de 25 % des droits dans les bénéfices (article 163 quinquies D II 3 du CGI).
Le Conseil d’Etat dans sa décision du 17 mars 2016 avait jugé que pour l’appréciation du seuil de 25 %, la détention indirecte ne doit être retenue que si le titulaire du plan (ou un membre du groupe familial) détient, seul ou via une société interposée, la majorité du capital social de la société interposée et que l’un des membres du groupe familial y exerce en droit ou en fait des fonctions de direction.
Pour faire obstacle à cette jurisprudence, la loi de finances rectificative pour 2016 légalise la doctrine administrative concernant la détention indirecte de titres pour l’appréciation du seuil de 25% de participation au-delà duquel les titres ne peuvent pas être inscrits sur un PEA. Ainsi, « le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ».
Cette mesure s’applique aux titres acquis dans le cadre du PEA depuis le 6 décembre 2016, date de dépôt de l’amendement concerné.
Titres non cotés
La loi de finances pour 1995 a autorisé l’inscription sur un PEA de titres non cotés. Les titres ainsi détenus sont obligatoirement des titres nominatifs. Leur titulaire exerce donc personnellement les droits auprès de la société émettrice.
L’administration a mis en place une procédure permettant à l’organisme gestionnaire du PEA de vérifier que les conditions requises sont bien respectées. Une procédure tripartite est mise en place entre le titulaire du compte, la société émettrice et le gestionnaire du PEA.
SRD
Le financement des titres ne peut bénéficier du Service de Règlement Différé.
Que faire de ses liquidités présentes dans son PEA ?
Il existe des OPCVM « monétaire PEA » qui ont pour objectif d’obtenir une évolution régulière et indépendante du marché action de leur valeur liquidative et un rendement proche du marché monétaire (EONIA).
Pour satisfaire à la réglementation du PEA, le fonds « monétaire PEA » est investi en permanence à 75 % dans un panier d’actions européennes (grandes capitalisations), le solde étant investi en instrument monétaires classiques (BTF, TCN…).
Pour couvrir le risque de variations des cours et offrir un rendement linéaire, deux possibilités s’offrent au gérant :
– prendre une position vendeuse de contrats futures (contrat à terme) sur indices européens,
– swapper le portefeuille, ceci consistant à échanger avec une contrepartie bancaire le rendement des actions contre celui du marché monétaire. Le rendement du panier d’actions (performance des titres plus dividendes) est échangé contre le rendement de l’EONIA auprès d’un établissement bancaire moyennant un coût.
Le choix du swap présente plusieurs avantages par rapport à l’autre montage :
– optimisation des coûts : le coût du swap est moins cher que les achats/ventes de contrats futures,
– régularité de la valeur liquidative qui évolue quotidiennement de EONIA – coût du swap – frais de gestion.