Le PEA : jurisprudence

– Une instruction du 21 avril 1997 a fait état de pratiques abusives consistant notamment à inscrire dans un PEA des titres non cotés à une valeur de convenance (le contribuable doit être en mesure d’établir que la valeur d’inscription correspond à la réalité).

Deux affaires (2004 et 2007) ont été recensées par le CCRAD pour des faits assez semblables. Le Comité a rendu un avis favorable à l’administration fiscale en considérant que l’inscription des titres en cause avait été faite à une valeur « intentionnellement minorée dans le but d’exonérer la plus-value future, en dehors du contexte et de l’esprit dans lequel le législateur a conçu ce dispositif d’épargne ».

– Lors de l’acquisition d’une société cible, si une clause de complément de prix (clause d’earn out) est insérée, l’acquéreur qui verse un complément de prix à raison de titres inscrits sur un PEA doit prélever les sommes nécessaires sur le compte espèces du plan. Et les nouveaux versements effectués pour régler le complément de prix sont pris en compte pour l’appréciation de la limite de versement de 132.000 €.

Pour le cédant, il ne faut pas que le plan soit clôt avant l’encaissement de ces versements, qui ne rentrent pas en compte pour l’appréciation de la limite de versement de 132.000 €, faute de quoi il lui faudrait s’acquitter de l’impôt.

– La réduction d’impôt pour souscription au capital d’une société à l’IS ne peut bénéficier aux associés ayant fait le choix de détenir leur participation au sein d’un PEA. Il faut donc choisir entre deux avantages fiscaux, à l’entrée ou à la sortie.

– Voir une affaire du CADF, instruction 13 L-1-12 du 23/01/2012 : des titres ne peuvent être transférés par leur détenteur dans un PEA (donation des parents puis vendu/acheté par les donataires), mais ils doivent être acquis en son sein grâce à un apport préalable en numéraire.

Mais cette position n’est pas forcément partagée par les tribunaux : le tribunal administratif de Paris, dans une affaire du 25/01/2012, n’a retenu l’abus de droit dans une situation analogue qu’en présence d’une sous-évaluation manifeste des titres.

Le risque de redressement reste tout de même élevé.

– A cause de l’interdiction de transférer des titres vers son PEA, un contribuable achète avec les liquidités du compte espèces rattaché, les droits sociaux d’une société non cotée qu’il vient d’acquérir. Le PEA était ouvert depuis plusieurs années. La cession ultérieure de ces titres se faisant sans impôt sur la plus-value.

L’administration fiscale déclenche la procédure d’abus de droit : elle considère cette manœuvre dans un but exclusivement fiscal, avec une sous-évaluation des droits sociaux achetés. De plus, l’administration fiscale reproche au contribuable d’avoir inscrit sur le PEA puis vendu des titres qu’il possédait déjà.

Le CE, décision du 14/10/2015, refuse cette sanction pour abus de droit. Le CE estime que cette « vente à soi-même » ne peut être assimilée à un simple transfert de titre.

Remarque : le contribuable a-t-il réalisé une vente pour autant ? Sachant qu’une vente représente le transfert de propriété à titre onéreux entre deux personnes distinctes. Ce n’est pas le cas ici.

Loi de finances rectificative pour 2016

Interdiction des ventes à soi-même de titres déjà détenus afin de les inscrire dans un PEA.

La mesure a pour objet d’interdire les ventes à soi-même de titres déjà détenus afin de les inscrire dans un PEA.

Pour rappel, il est interdit de transférer des titres d’un compte-titres ordinaire vers un PEA, les versements ne pouvant s’effectuer qu’en numéraire.

Dans sa décision du 14 octobre 2015 (n°374211), le Conseil d’Etat énonce que le titulaire d’un PEA peut employer les sommes figurant dans le plan à l’acquisition de titres qu’il détient dans son patrimoine en dehors de ce plan. Toutefois, cette opération ne peut être assimilée à un simple transfert de titres et cette opération constitue un fait générateur d’imposition pour le contribuable qui cède ses titres.

Afin d’éviter de nombreux comportements d’optimisation, la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit que « les sommes versées sur un plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants ».

 

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