Si l’assurance-vie demeure l’un des placements préférés des Français grâce à sa capacité à satisfaire des objectifs variés (transmission, protection du conjoint, revenus complémentaires…), son utilisation n’est cependant pas toujours opportune et elle peut même s’avérer contestable. La souscription d’un contrat de capitalisation offre parfois une meilleure alternative.
Les professionnels jugent le contrat de capitalisation complémentaire au contrat d’assurance vie. Ils estiment en effet que placer une partie trop significative de son patrimoine dans un contrat d’assurance vie, tout particulièrement lorsque le souscripteur est âgé, peut faire craindre l’abus de droit au motif que le souscripteur chercherait uniquement à éviter le paiement des droits de succession. Aussi, certains préconisent-ils de souscrire un contrat de capitalisation qui lui ne bénéficie pas de ce régime particulier.
Assurance-vie et contrat de capitalisation sont régis par les articles 131 et suivants du Code des assurances : ces opérations permettent à leur adhérent de se constituer progressivement un capital, les intérêts et les produits acquis sur le contrat étant automatiquement réinvestis.
Il subsiste une différence fondamentale entre ces 2 opérations : un contrat de capitalisation représente une créance à terme certaine du souscripteur contre l’assureur mais qui ne lui permet pas de stipuler pour autrui. C’est un instrument d’épargne (un placement financier), non de prévoyance (pas une opération d’assurance, il n’y a pas d’aléa). En d’autres termes, les sommes accumulées sur un contrat de capitalisation ne sont pas transmissibles hors succession à un bénéficiaire désigné, contrairement à l’assurance-vie (donc pas de fiscalité attractive en cas de décès).
Il ne fait intervenir que 2 parties : le souscripteur et l’assureur.
Le contrat de capitalisation peut se révéler préférable dans tous les cas où le volet transmission n’est pas prioritaire au travers de l’assurance-vie.
Le souscripteur doit avoir fait le plein en assurance vie, de façon à ce que le contrat de capitalisation soit taxé au maximum au taux de 20 % au titre des droits de succession.