Le régime fiscal des contrats de capitalisation
Longtemps, les contrats de capitalisation ont pris la forme de bons au porteur, souscrits de manière anonyme au moyen d’un versement unique (d’où l’appellation de bon de capitalisation). Mais l’adoption depuis 1998 d’un traitement fiscal pénalisant l’anonymat ainsi que l’évolution des techniques financières ont largement rapproché les contrats de capitalisation des contrats d’assurance vie. Ils offrent aujourd’hui les mêmes possibilités d’investissement, avec des frais sensiblement identiques.
L’imposition des rachats est identique entre contrat de capitalisation et assurance vie. On parle de contrat nominatif. Sont nominatifs les contrats dont le souscripteur a autorisé la communication de ses identité et domicile à l’administration fiscale.
Par la suite, le souscripteur devra veiller à :
- Ne pas céder le contrat à titre onéreux (le souscripteur peut céder son contrat contre rémunération, mais cette cession entraîne l’application du régime de l’anonymat).
- Porter immédiatement à la connaissance du fisc toute transmission à titre gratuit.
Si l’une de ces conditions fait défaut, le régime pénalisant de l’anonymat s’appliquera.
ISF / IFI
Les contrats de capitalisation offrent un avantage fiscal recherché par la clientèle patrimoniale et refusé à l’assurance-vie : ils sont déclarés à leur valeur nominale (montant investi à la souscription) sans tenir compte des plus ou moins values, mais diminuée des éventuels rachats (réponse ministérielle Frassa, JO Sénat 07 juillet 2016).
De plus, la transmission à titre gratuit du contrat de capitalisation, par voie de succession et de donation, permet au nouveau propriétaire de retenir la valeur nominale investie par le souscripteur initial. Ce qui représente un avantage important si le nouveau propriétaire est lui aussi assujetti à l’ISF/IFI.
Ainsi, les héritiers continueront de déclarer à l’ISF/IFI ces contrats sur la base des sommes versées, donc de la valeur nominale, quelle que soit la valeur de rachat transmise par décès.
Concernant un contrat en moins-value (valeur de rachat inférieure à la valeur nominale), la doctrine n’étant pas parfaitement claire sur ce point, la prudence impose tout de même de privilégier la valeur nominale à la valeur de rachat. Une précaution qui prémunit à coup sûr l’épargnant contre toute suspicion du fisc. Car si le contribuable change de méthode d’évaluation, pour retenir la valeur de rachat, alors il devra s’y tenir et continuera à déclarer la valeur de rachat du contrat au cours des années suivantes.
Concernant le régime fiscal de l’anonymat
Le régime fiscal de l’anonymat (prélèvement de 2 % sur le montant des primes versées autant de fois qu’il y a de 1er janvier depuis la date de souscription et prélèvement de 60 % sur le montant des produits) est supprimé à compter du 01 janvier 2018 (loi de finances pour 2018). La fin du régime de l’anonymat s’applique à tous les contrats souscrits avant et après le 01 janvier 2018. La raison : LCB-FT.
Ce choix pour l’anonymat entraîne une double ponction fiscale :
-Au moment du dénouement ou de rachats, les intérêts sont taxés d’office d’un P.F.L. de 60 %. Il ne peut y avoir option pour l’imposition au barème de l’IR. Auxquels s’ajoutent les P.S.
Ces prélèvements sont effectués chaque année lors de l’inscription des intérêts au compte pour les contrats en euros, ou lors de rachat partiel ou total pour les contrats en unités de compte (mêmes modalités que pour l’assurance vie).
-L’anonymat entraîne aussi le paiement d’un prélèvement spécial sur le capital, libératoire d’ISF/IFI. En effet, les contrats anonymes n’ayant pas à être déclarés au titre de l’ISF/IFI, leur détenteur doit, en plus et lors du paiement des intérêts ou du remboursement, s’acquitter d’un prélèvement spécial de 2 % calculé sur la valeur du bon. Et ce prélèvement est dû qu’il soit ou non redevable de l’ISF/IFI et autant de fois que la date du 01 janvier est comprise entre la date d’émission du bon et celle de son remboursement.
Au décès du souscripteur
Le fait que ce contrat soit transmissible (il ne se dénoue pas comme un contrat d’assurance vie) constitue un avantage non négligeable : c’est l’opportunité donnée aux héritiers de conserver ou de racheter le contrat en bénéficiant de son antériorité fiscale (décomptée au jour de la souscription par le défunt).
L’identité du souscripteur sera modifiée au profit des héritiers, en conformité avec les droits de chacun d’entre eux dans la succession.
Ancienne doctrine
Si celui-ci a plus de 8 ans, les profits réalisés pourront, si rachat, échapper à l’impôt (abattement global et annuel sur les intérêts de 4.600 € si célibataire ou 9.200 € si en couple), exception faite des prélèvements sociaux. Sinon, une imposition au titre des revenus devra être acquittée en plus des droits de succession, pour chacun des héritiers.
Les nouveaux détenteurs (héritiers ou légataires) subissaient une double imposition :
- Au moment du décès ou de la donation, sur la valeur vénale du contrat (primes versées et intérêts capitalisés) assujettie aux droits de mutation de droit commun.
- Au moment d’un rachat, au titre de l’IRPP, sur les produits du montant racheté et déjà taxés lors de la transmission.
Le contrat de capitalisation était le seul placement financier pour lequel le décès ne purge pas la plus-value latente.
En revanche, comme ces contrats ne sont pas dénoués par le décès du souscripteur, ils ne supportent pas à cette occasion les prélèvements sociaux, comme c’est le cas en assurance vie.
Nouvelle doctrine
La loi de finances pour 2018 a mis fin au régime fiscal de l’anonymat, ce qui a conduit l’administration à remettre en cause le régime de la transmission de ces contrats, aussi bien à titre gratuit qu’à titre onéreux.
Dorénavant, la transmission à titre gratuit ou onéreux du contrat purge la plus-value (y compris pour les PS ?).
Les seuls produits taxables entre les mains des héritiers sont ceux constatés depuis le décès ou la donation.
Ce nouveau régime devrait s’appliquer à toutes les acquisitions de contrat de capitalisation réalisées à titre gratuit ou onéreux à compter du 01 janvier 2018.
Ce nouveau régime est défavorable aux contrats en perte. C’est la valeur d’acquisition qui déterminera l’existence d’une moins-value pour l’héritier.
Pas de commentaire de l’administration pour les contrats démembrés : seule une interprétation littérale est concevable. Mais l’analyse des textes s’avère défavorable au détenteur du contrat s’il exerce un rachat après avoir recueilli la pleine propriété au terme de l’usufruit.