Précisions fiscales en assurance vie

--> Une instruction fiscale du 03 décembre 2007 apporte des précisions sur la répartition de l’abattement de 30.500 € depuis la loi TEPA. « Il résulte qu’en cas de pluralité de bénéficiaires, il n’est pas tenu compte de la part revenant aux personnes précitées (conjoint survivant, partenaire de PACS, frères et sœurs vivant ensemble) exonérées de droits de mutation par décès, pour répartir l’abattement de 30.500 € entre les différents bénéficiaires ».

Une instruction fiscale du 10 juillet 2009 confirme l’instruction du 03 décembre 2007 et précise que cette solution a vocation à s’appliquer dans toutes les situations où un bénéficiaire est exonéré es-qualités de droits de mutation par décès, quel que soit le fondement sur lequel il est exonéré, par exemple au titre de l’article 795 du CGI (dons et legs aux établissements publics ou d’utilités publiques, établissements publics charitables, fondations universitaires, HLM, associations culturelles et congrégations autorisées…).

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, l’abattement de 30.500 € serait réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, dans les proportions déterminées selon le barème prévu à l’article 669 du CGI. Si l’usufruitier est le conjoint ou le partenaire pacsé, donc exonéré d’impôt, la fraction de l’abattement lui revenant profitera au nu-propriétaire (Réponse ministérielle Le Nay du 08 juillet 2008).

--> Dans le cas où les capitaux décès sont supérieurs au montant des primes versées, l’imposition est calculée par différence entre le montant des primes et l’abattement de 30.500 € (règle de droit commun).

Dans le cas où les capitaux décès sont inférieurs au montant des primes versées, l’imposition est calculée par différence entre le montant des capitaux décès et l’abattement de 30.500 € (règle dérogatoire). Il en va ainsi quelle que soit l’origine de cette situation : rachats partiels, avances non remboursées à la date du décès, baisse des unités de compte… (Instruction du 23 janvier 2002, confirmée dans une réponse ministérielle Debré du 15/04/2008).

--> Rachat partiel sur un contrat en perte : à la demande de la FFSA, l’administration accepte (voir la lettre de la Direction de la Législation Fiscale du 31 mai 2010) de plafonner au montant du rachat partiel la part des primes considérées comme remboursées lorsque la valeur de rachat du contrat est inférieure au montant des primes versées. Cette solution sera reprise sous forme de rescrit (RES n° 2010/46 du 10/08/2010).

Mais, bémol, il n’y aura pas de portée rétroactive à cette règle. La solution est applicable aux rachats effectués à compter du 31 mai 2010. Et de préciser que pour les contrats en cours qui ont donné lieu à l’occasion de rachats partiels antérieurs à l’application de la formule de calcul contenue dans cette instruction, il est admis que le montant des primes remboursées lors des retraits à venir soit déterminé comme s’il avait été fait application de cette règle de plafonnement.

Ceux qui ont mis fin à leur contrat avant la publication de la réponse, ne pourront donc se prévaloir de la règle du plafonnement. Il leur reste à formuler une demande de décharge gracieuse de l’imposition au motif qu’il n’est pas possible, selon les principes fondateurs du droit fiscal, de taxer des sommes non perçues par le contribuable.

--> Libération des capitaux. Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie relevant de l’article 757 B du CGI doit fournir à l’assureur un certificat de non exigibilité ou de paiement des droits de succession pour obtenir le déblocage des fonds conformément à l’article 806-III du CGI.

Attention à l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 10 mars 2014 : la délivrance du certificat n’a en aucun cas la valeur d’un quitus fiscal. Le certificat est délivré par l’administration fiscale sous réserve d’éventuelles constatations faites par l’administration à l’occasion d’un contrôle ultérieur.

Désormais, les conjoints survivants et les partenaires de pacs n’ont plus à fournir ce certificat de non imposition.

--> En cas de décès, la taxe de 20 % s’applique, dans les cas où elle est prévue, sur une assiette diminuée des prélèvements sociaux acquittés.

--> Le taux des PS applicable est celui en vigueur au jour du décès de l’assuré ou du dénouement du contrat. Toutefois, le taux des PS est prélevé en fonction de leur entrée en vigueur pour les contrats souscrits avant le 25 septembre 1997, pour les produits acquis jusqu’au 31 décembre 2007 ou pour les produits acquis ou constatés depuis le 01 janvier 1998 afférents aux primes versées jusqu’au 25 septembre 1997.

Exemple

La CSG au taux de 3,4 % depuis le 01 janvier 1997, au taux de 7,5 % depuis le 01 janvier 1998, au taux de 8,2 % depuis le 01 janvier 2005.

Cette règle a fait l’objet d’une tentative de modification par le gouvernement. Ce dernier souhaitait que le taux des PS s’applique à plein pour tous les contrats.

Mais cette modification, voulu par le gouvernement a été annulée par le Conseil Constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel a fixé une réserve d’interprétation aboutissant à exclure les produits acquis ou constatés au cours des 8 premières années suivant l’ouverture du contrat d’assurance vie pour ceux des contrats souscrits entre le 01/01/1990 et le 25/09/1997 de l’application du taux de 15,5 % en vigueur. Le CC considère ainsi que le Gouvernement ne peut pas modifier les règles du jeu durant la période normale du contrat, c’est-à-dire durant les 8 années durant lesquelles l’assuré a intérêt à y laisser son épargne pour bénéficier du meilleur régime fiscal.

--> Emoluments du notaire

Article 757 B
La Cour de Cassation dans son arrêt du 04 octobre 2011 précise que les contrats d’assurance vie assujettis au 757 B du CGI entrent dans l’actif brut de succession pour le calcul de l’émolument du notaire.

Mais cet arrêt est surprenant en ce qu’il prévoit de soumettre à émolument les capitaux attribués aux bénéficiaires au lieu des primes versées par le souscripteur après les 70 ans de l’assuré après application de l’abattement de 30.500 €.

Article 990-I
La déclaration au titre des prélèvements de l’article 990-I du CGI n’est pas soumise à émolument, cette déclaration et ce prélèvement étant effectués par les compagnies d’assurance, sans que celles-ci soient rémunérées pour cette prestation.

--> QPC du 17/09/2015

Le Conseil Constitutionnel, saisi par le CE, a confirmé la validité de l’assujettissement aux PS des produits des fonds euros à l’intérieur des contrats multi supports des leur inscription en compte, bien qu’à cette date ces derniers ne soient pas acquis. Un correctif existe : en cas de trop perçu à la fin du contrat, l’administration fiscale en doit le remboursement.

Le CC précise qu’en pareil cas, le contribuable doit pouvoir bénéficier d’une revalorisation au taux légal de l’excédent qui lui est reversé.

--> Fiscalité du 757 B du CGI. Clause bénéficiaire à option : réponse ministérielle Malhuret du 22 septembre 2016. La clause bénéficiaire à option permet à un bénéficiaire de choisir la quote-part du capital décès qu’il souhaite recevoir selon différentes possibilités prévues par le souscripteur (100 %, 75 % …), la fraction restante étant attribuée aux bénéficiaires désignés en second.

Le ministre confirme que les droits de mutation par décès applicables sont calculés suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire en second et l’assuré. Quel que soit le nombre de bénéficiaires successifs. Il n’y a pas de donation indirecte entre le bénéficiaire de premier rang et le bénéficiaire en second rang.

L’abattement est global pour l’ensemble des bénéficiaires. Il est réparti entre l’ensemble des bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables.

 

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