Le régime d’imposition des rachats opérés sur un contrat d’assurance n’est pas le moindre des avantages offerts par ce placement puisqu’une option est laissée à l’adhérent entre la taxation à l’IR des intérêts selon le barème progressif et leur imposition à un taux forfaitaire dégressif en fonction de la maturité du contrat.
Toutefois, l’article 125 A du CGI, réservait cette option attractive pour le P.F.L. aux polices dont l’assureur est établi en France.
La Commission des communautés européennes avait tancé la France, considérant que cette exclusivité nationale constituait une atteinte à la libre prestation de services et à la circulation des capitaux. Sans succès. Aussi, la Commission introduisit un recours devant la CJCE pour faire cesser cette situation. Cette dernière allait donner raison à la Commission en rappelant que si la fiscalité directe relève de la compétence des Etats membres, ces derniers ne doivent pas moins s’abstenir de toute discrimination fondée sur la nationalité.
Le législateur a donc réagi : la loi de finances rectificative pour 2004 étend le mécanisme du P.F.L. aux produits de placement à revenu fixe de source européenne. Dispositions applicables à compter du 01 janvier 2005.
Ainsi, les produits des contrats souscrits auprès de compagnies d’assurance établies dans l’Espace économique européen (EEE), hors Liechtenstein, sont donc au choix du contribuable, comme pour les contrats souscrits en France, imposables à l’IR ou au PFL s’ils sont perçus par des résidents fiscaux français.