Durée du contrat

Parmi les mentions obligatoires prévues dans tout contrat d’assurance, doit figurer « le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie » (article L.112-4 du Code des assurances).

Parce que le Code des assurances n’impose aucune durée particulière, compagnies d’assurances et souscripteur doivent préciser la durée des engagements contractuels qu’ils vont prendre en retenant soit une durée viagère, soit une durée déterminée.

La durée du contrat peut être pour la vie entière ou limitée dans le temps et éventuellement prorogeable annuellement par tacite reconduction.

Contrats à durée viagère

Le contrat d’assurance peut être conclu sans autre durée que celle correspondant à la durée de la vie du souscripteur assuré. Dans ce cas, la vocation même du contrat est de durer autant que dure la vie de l’assuré.

Certains contrats sont naturellement conclus pour une durée viagère, par exemple les contrats vie entière ou vie universelle.

On constate que les compagnies commercialisent des contrats de capital différé contre assuré (contrat d’épargne retraite par nature) sans durée précise, c’est-à-dire à durée viagère. Une telle disposition peut paraître en contradiction avec la finalité économique d’un contrat de capital différé puisqu’il a pour objet de constituer un capital pour la retraite du souscripteur, donc pour se dénouer à l’âge de la retraite, s’il est en vie à cette date.

La contradiction n’est qu’apparente parce que le souscripteur conserve toujours la possibilité de mettre un terme à son contrat par l’exercice du droit de rachat, tel qu’il est prévu par l’article L.132-21 du Code des assurances.

Contrats à durée déterminée

1- Durée variable

Un contrat d’assurance peut être souscrit pour des durées variables. Un contrat décès peut être acquis pour quelques heures, correspondant par exemple à la durée d’un voyage en avion.

Certains contrats, par exemple, les temporaires décès, les contrats mixtes à terme défini ou les contrats mixtes de terme fixe, sont nécessairement souscrits pour des durées limitées.

2- Durée minimale des contrats d’épargne vie

Les contrats d’épargne, dont l’effet de levier est fondé sur la capitalisation, sont souscrits pour plusieurs années, puisque la durée est un facteur essentiel de valorisation du capital investi. En général, les contrats d’assurance-vie ont une durée minimale « fiscale » de 8 ans. En effet, les produits attachés à ces contrats bénéficient d’une fiscalité allégée au-delà de la 8ème année.

De plus, certains contrats d’assurance ont besoin d’une durée minimale « d’optimisation financière » pour permettre la réalisation des engagements contractuels de l’assureur. Par exemple, pour assurer au client un doublement du capital investi, sachant qu’il faut plusieurs années en fonction du taux du marché, la compagnie d’assurances, ayant acquis des titres de créances d’une durée équivalente, imposera au contractant cette durée au contrat.

3- Prorogation des contrats à durée limitée

Il est difficile pour un épargnant de souscrire pour des durées longues. Il maîtrise difficilement l’évolution de sa situation familiale, sociale ou patrimoniale sur des durées très longues. Il hésite naturellement à s’engager sur le très long terme.

Mais dans le même temps, s’il souscrit pour une durée courte, au minimum 8 ans, il prend le risque de modifications, toujours possibles, des dispositions civiles et fiscales propres à ce type de contrats. Lorsque le contrat arrivera à terme, devant en souscrire un autre, il supportera les dispositions en vigueur au moment de la souscription du nouveau contrat et ne pourra plus se prévaloir des dispositions antérieures.

Il est possible de tourner cette difficulté en adhérant à un contrat d’une durée de 8 ans, dans lequel il est expressément prévu une faculté de prorogation annuelle.

La terminologie est importante. Le langage juridique distingue nettement les termes « prorogation » « reconduction » ou « renouvellement ».

La reconduction d’un contrat, par la mention conventionnelle et habituelle « tacite reconduction », consiste en son renouvellement, c’est-à-dire en la substitution au contrat échu d’un nouveau contrat, même si celui-ci ne fait que reprendre l’ensemble des dispositions prévues au contrat originaire. La jurisprudence en la matière est bien affirmée. En conséquence, si au jour de sa reconduction, les règles civiles ou fiscales concernant cette catégorie de contrat ont changé, le nouveau contrat issu de la reconduction sera évidemment concerné par ces dispositions nouvelles.

La prorogation d’un contrat d’assurance, consiste pour les civilistes au prolongement de son existence. La prorogation du contrat le maintient dans toutes ses dispositions. Il demeure régi par la loi, tant civile que fiscale, applicable au jour de sa souscription sans avoir à se préoccuper des changements législatifs intervenus avant la prorogation.

Enfin, l’administration fiscale ne s’oppose pas à la prorogation des contrats d’assurance sur la vie. Elle ne fait que tirer les conséquences fiscales des opérations effectivement réalisées sur ces contrats par les souscripteurs.

 

Un commentaire sur “Durée du contrat

  1. Bernard says:

    Bonjour,

    J ai ce type de contrat à reconduction tacite
    Quelles sont les formalités pour le résilier? Lettre recommandée suffit ou faut il le contrat original?
    En vous remerciant

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