Disponibilité de l’épargne acquise

Que l’acquisition d’un contrat d’assurance s’inscrive dans une stratégie de placement à long terme n’interdit pas pour autant que le souscripteur s’informe de la disponibilité de son épargne.

La compagnie d’assurances n’est pas propriétaire de la provision mathématique du contrat, elle n’en est que le gestionnaire. Le souscripteur dispose d’une créance contre la compagnie à hauteur de cette provision mathématique. A partir de ce droit de créance personnel, il dispose de 2 moyens pour récupérer une partie de son épargne :

  • l’avance
  • le rachat partiel

L’avance

L’assuré peut souhaiter conserver le bénéfice de son contrat mais disposer temporairement d’une partie des capitaux accumulés sur son contrat (article L.132-21 du Code des assurances).

L’avance permet à l’assuré de disposer d’une partie de son épargne, en général au maximum 90 % de la provision mathématique (c’est-à-dire 90 % de l’épargne acquise), montants variables selon les compagnies (souvent 80 % pour les supports en euros et 60 % pour les contrats en unités de compte).

L’avance s’analyse comme un placement provisoire d’une somme d’argent, effectué par la compagnie auprès du souscripteur, placement garanti par la provision mathématique du contrat qui reste bien sûr entre les mains de la compagnie. Il n’y a pas de modification dans le fonctionnement du contrat. En général, l’avance est consentie pour une durée limitée (maximum 6 à 8 ans, souvent 3 ans).

Elle doit avoir un caractère exceptionnel (financer un besoin momentané). Elle ne doit en conséquence pas être programmée dans le contrat ni revêtir un caractère systématique ou régulier. L’avance en cours ne doit pas être imputée sur les provisions mathématiques pour éviter qu’elle soit confondue avec un rachat partiel.

La compagnie est rémunérée pour les capitaux avancés par un taux d’intérêt égal le plus souvent au taux de rémunération de l’épargne investie sur le fonds euros, majoré d’un certain montant variable selon les compagnies (souvent le taux moyen des emprunts d’Etat majoré des frais de gestion du contrat et de la rémunération normale de l’assureur).

Le coût réel de l’avance est donc la différence entre les intérêts versés sur le contrat d’assurance et les intérêts dus au titre du contrat d’avance, calculés dans les deux cas sur le montant de l’avance.

Ce coût est calculé annuellement, tant que l’avance n’a pas été remboursée. Le montant dû au titre du coût de l’avance s’ajoute au montant de l’avance non encore remboursée et supporte à son tour le taux majoré. L’assuré n’aura pas à prélever sur sa trésorerie courante.

L’avance peut être remboursée à tout moment par l’assuré, sans cependant qu’il y soit tenu. En cas de survenance du terme ou du décès de l’assuré, si l’avance n’a pas été remboursée, la compagnie versera l’épargne acquise à l’assuré ou au bénéficiaire, déduction faite de l’avance non remboursée et du coût de l’avance. L’assureur pourra faire valoir sa créance dans la succession du souscripteur assuré si l’avance consentie dépasse l’épargne acquise.

L’avance est d’autant plus intéressante pour l’assuré qu’elle n’est pas soumise à l’IR, puisqu’il s’agit d’un prêt consenti par la compagnie d’assurance à son assuré.

L’instruction administrative du 31 décembre 1984 a précisé les limites de cette exonération : « l’administration dispose cependant de la possibilité de démontrer que sous couvert d’avances, le contribuable a entendu disposer définitivement de toute partie de la valeur de rachat en échappant à la taxation ou en bénéficiant de taxation réduite ».

Il peut arriver que la valeur du contrat par le jeu des variations des UC fluctue à la baisse alors que le montant des avances non remboursées ne cesse d’augmenter par le jeu des intérêts. Le risque pour l’assureur est que le montant des avances non remboursées excède la valeur de rachat du contrat.

Dans ce cas et afin de se rembourser, l’assureur peut être tenté de racheter le contrat en exerçant une prérogative, réservée en principe au seul stipulant, mais dont il s’est réservé l’initiative, sous certaines conditions dans le règlement général des avances (Cour de Cassation du 13 septembre 2012).

Faut-il prendre en compte les intérêts dans le calcul du pourcentage autorisé des avances ? (Cour de Cassation du 17 novembre 2011)

Le rachat partiel

Le retrait ou rachat partiel permet au souscripteur de percevoir définitivement une partie de la provision mathématique, moyennant une diminution du capital garanti au terme du contrat. Le retrait ne peut s’exercer que sur les contrats ayant une valeur de rachat (compte d’accumulation).

L’assuré qui veut disposer définitivement de la somme retirée (il n’envisage pas de procéder à son remboursement), doit solliciter un rachat partiel plutôt qu’une avance.

Le régime fiscal des rachats partiels, ainsi que du rachat total, a été modifié par la loi de finances pour 1998. Il s’applique aux contrats souscrits après le 25 septembre 1997, ainsi qu’aux contrats anciens mais seulement pour les produits capitalisés postérieurement au 01 janvier 1998 pour les versements effectués après le 25 septembre 1997.

Par contre, le principe de détermination des produits taxables, établi par l’instruction du 31 décembre 1984, n’a pas été modifié. Le versement effectué par la compagnie au titre du rachat partiel est toujours analysé comme le remboursement d’une fraction du compte d’accumulation d’une part, et le paiement partiel des produits capitalisés d’autre part. Seuls les produits capitalisés sont soumis à imposition.

Cela signifie que tout rachat partiel se décompose en 2 parties :

–       un remboursement du capital versé

–       un paiement partiel d’intérêts

Les règles d’imposition sont alors les suivantes :

–       la quote-part de capital dans le retrait n’est jamais imposée,

–       la quote-part d’intérêts fait l’objet soit d’un P.F.L.+ PS, soit d’une imposition au taux marginal d’imposition au titre de l’IR de l’année du retrait + PS (cette option n’est intéressante que si le TMI de l’assuré est évidemment inférieur au taux du P.F.L.).

Il existe des cas d’exonération tenant notamment au dénouement du contrat par le versement d’une rente viagère ou par le décès de l’adhérent, à des raisons liées à la situation de l’assuré et/ou de son conjoint (licenciement, mise à la retraite anticipée, invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité Sociale).

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Protection des données personnelles

Nous avons mis en place des moyens techniques et des procédures sur notre site internet afin de garantir sa conformité avec le règlement Européen sur la protection des données personnelles. Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité des données pour en savoir plus.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

error: Contenu protégé !