Devoir d’information et de conseil

--> Dans une affaire, il a été reproché à une compagnie de ne pas avoir expliqué les règles fiscales, notamment celles applicables après 70 ans, dans les Conditions Générales du contrat. Dans le cas d’espèce, les droits se sont élevés à 60 %, taux applicables entre concubins.

La Cour d’appel, confirmée par la Cour de Cassation (03 octobre 2013), condamne la compagnie d’assurance : « l’assureur ayant failli à son obligation d’information et de conseil ».

Il appartiendra à l’intermédiaire d’assurance, débiteur d’un devoir de conseil, d’expliquer les informations communiquées et de s’assurer de leur compréhension par le souscripteur.

--> Dans cette affaire, un contrat d’assurance vie a été apporté en garantie d’un prêt. Le souscripteur attaque la banque pour défaut de conseil sur les arbitrages. La banque avait bien agi comme intermédiaire d’assurance. La recommandation sur le recueil des informations relatives à la connaissance client dans le cadre du devoir de conseil en assurance vie de l’ACPR doit s’appliquer.

Par son arrêt du 29 novembre 2016, la Cour de Cassation juge qu’en matière d’arbitrage d’unités de compte, une banque ne peut être tenue à un devoir de conseil en l’absence de stipulation écrite entre elle et son client.

La Haute Cour considère qu’à l’instar des opérations sur comptes titres ordinaires, l’obligation de conseil de la banque en matière d’arbitrage d’UC est subordonnée à l’existence d’un écrit.

Remarque

L’obligation générale d’information et de conseil ne suffit pas à engager la responsabilité de la banque pour les arbitrages d’UC. La demande de préconisations résulte d’un écrit afin de délimiter l’étendue du mandat ou du conseil. Ce n’est qu’au vu de cet accord et des prestations rendues que le juge pourra se prononcer pour constater une absence de conseil ou la délivrance d’un conseil inapproprié pour engager la responsabilité de la banque.

--> La directive DDA – directive européenne sur la distribution d’assurance ou IDD – insurance distribution directive, transposée en droit français au plus tard en février 2018, établit une distinction entre l’adéquation et le caractère approprié ou cohérent avec les connaissances et l’expérience du souscripteur dans le domaine d’investissement considéré.

La mise en application de la directive IDD impose de procéder à un test d’adéquation et de fournir une déclaration d’adéquation préalablement à la souscription d’un contrat.

 

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