Déroger aux articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances

L’article L 132-12 du Code des Assurances précise que : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ».

L’article L 132-13 du Code des Assurances dispose que : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ».

Le stipulant peut cependant écarter cette règle :
– Soit par une intégration volontaire explicite (la clause bénéficiaire est rédigée dans ce sens). Rien ne s’y oppose dans le Code des Assurances.

– Soit par une intégration volontaire implicite (absence de désignation bénéficiaire). Simple application de la loi à travers l’article L 132-11 : « Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant ». Rien n’oblige à désigner un bénéficiaire.

-->Utilité civile d’une intégration volontaire explicite
Maintenir l’égalité du partage entre les héritiers.

Cette solution offre une possibilité équitable aux parents désireux d’avantager un enfant handicapé par le biais d’un contrat de rente survie sans désavantager pour autant le reste de la fratrie.

-->Utilité civile d’une intégration volontaire implicite
Volonté d’enrichir la masse successorale pour permettre l’imputation d’une dette. Par exemple, la dette née d’un quasi-usufruit. En effet, si l’actif successoral du quasi-usufruitier est insuffisant pour permettre l’imputation de la créance de restitution, alors l’intégration successorale des capitaux du contrat prend tout son sens. Cela évitera la taxation des primes versées après 70 ans selon les dispositions de l’article 757 B du CGI alors que la créance de restitution n’a pas été entièrement imputée. L’absence de bénéficiaire permet d’écarter l’application du 757 B.

-->Conséquence fiscale d’une intégration volontaire explicite
L’attribution bénéficiaire, même accompagnée d’une obligation de rapport, ne transforme en rien la nature du contrat. Celui-ci demeure un contrat d’assurance vie. Les articles 990 I ou 757 B du CGI s’appliquent. Principe d’autonomie du droit civil et du droit fiscal.

-->Conséquence fiscale d’une intégration volontaire implicite
La capital du contrat d’assurance vie dénoué devient, par absence de bénéficiaire, un actif successoral tant sur le plan civil que fiscal.
-->L’arrêt de la Cour de Cassation du 08 juillet 2010 va dans le sens favorable à la possibilité pour un souscripteur de déroger à l’article L 132-13 du Code des Assurances (hors le cas prévu des primes manifestement exagérées) afin de soumettre le contrat souscrit aux règles du rapport et de la réduction par le biais d’une disposition testamentaire et cela en dépit du droit propre du bénéficiaire et des dispositions des articles L 132-12 et L 132-13.

Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi. La question à trancher est : la précision par testament, qu’un contrat d’AV doit figurer dans un lot attribué à un héritier implique nécessairement l’appartenance de ce contrat à la masse de calcul de la réserve et de la QD, donc à la masse partageable ? La Cour de Cassation, dans sa décision du 20 mars 2013, précise que : « la Cour d’appel, recherchant, comme il le lui était demandé, la volonté du testateur a, sans se contredire, estimé que celui-ci n’avait pas entendu que la capital d’AV soit pris en considération pour le calcul de la réserve et de la QD.

-->Dans une autre affaire, où la clause bénéficiaire est rédigée par voie testamentaire olographe, la Cour d’appel ordonne le séquestre du capital de l’assurance vie. La Cour de Cassation, dans son arrêt du 10 octobre 2012, juge que « c’est par une appréciation souveraine de la volonté du défunt que la Cour d’appel a admis que le souscripteur avait entendu inclure le capital d’AV dans sa succession ».

 

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