Quelles dettes peut-on déduire ?

--> Les dettes grevant le patrimoine peuvent être déduites de la valeur brute des biens imposables à l’ISF, sous réserve d’apporter lors du dépôt de la déclaration d’ISF les justificatifs de l’existence, de l’objet et du montant des dettes déduites de l’assiette taxable.

Ces dettes sont déductibles dans les limites et conditions prévues pour les droits de succession, et notamment :

– Dettes certaines et exigibles dans leur principe au 01 janvier : sont notamment visés les emprunts immobiliers (capital restant dû à cette date augmenté des intérêts échus et non payés et des intérêts courus à cette date), les découverts bancaires, les factures des prestataires et entrepreneurs antérieures au 01 janvier et non acquittées à cette date, les dépôts de garantie reçus des locataires …

Si une construction est financée à crédit, on portera au passif la fraction débloquée ainsi que les intérêts échus et non payés et ceux courus au 01 janvier (réponse ministérielle Meslot du 17/06/2008).

--> Le contribuable peut en outre déduire, sans joindre de justificatifs particuliers, les dettes fiscales certaines dont le fait générateur intervient au plus tard le 01 janvier :

– Impôt sur le revenu : le contribuable peut déduire le montant de l’impôt sur ses revenus de l’année n-1 évalué sous sa responsabilité ou l’impôt sur ses revenus n-2 avec régularisation l’année suivante.

– Contributions sociales afférentes aux revenus n-1 (CSG, CRDS…).

– Taxe d’habitation et taxe foncière au 01 janvier n, estimées à partir des taxes acquittées en n-1.

– ISF théorique sur le patrimoine du contribuable au 01 janvier n.

– Celui qui verse la prestation compensatoire à la suite d’un divorce peut déduire de son actif imposable la valeur de capitalisation de cette rente (Cour de Cassation du 19 avril 2005 et BOI du 27 mai 2008).

--> Les dettes afférentes à un bien non taxable ne sont plus déductibles depuis la loi de finances pour 2013 (cas de la nue-propriété d’un bien démembré).

Alternative : faire acquérir le bien par une SCI grâce à un emprunt, et démembrer les parts représentatives du capital de la société. Dans cette hypothèse, l’usufruitier est redevable de l’ISF sur des parts à faible valeur puisque la totalité de l’endettement est déductible en tant que passif social.

--> La Cour de Cassation, dans son arrêt du 24 mai 2016 précise, pour les contribuables qui détiennent un usufruit sur une somme d’argent, comme :

– les contribuables qui ont opté pour l’usufruit sur la succession de leur conjoint

– les contribuables qui ont reçu le capital d’une assurance vie dont la nue-propriété est attribuée aux enfants

S’ils disposent de leur vivant de cet argent alors ils ont le droit de déduire cette dette de leur actif taxable à l’ISF. Ces usufruitiers ont bien une dette envers les nus-propriétaires.

Les contribuables peuvent demander un dégrèvement pour l’ISF payé en 2016, 2015 et 2014.

 

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