--> Le patrimoine est composé, pour les personnes domiciliées fiscalement en France, des biens situés en France et hors de France, sous réserve des conventions fiscales internationales signées par la France.
--> S’agissant des personnes domiciliées hors de France, ce patrimoine est composé des seuls biens situés en France, et ce sous réserve toujours des dispositions des conventions internationales.
Mais les non-résidents sont exonérés d’ISF sur le montant de leurs placements financiers (article 885 L du CGI).
Article 885 L
« Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
Remarque
La doctrine administrative précise que les titres de participations ne sont pas considérés comme des placements financiers. Cette distinction n’est pas prévue par les textes. Cette doctrine administrative est donc dépourvue de valeur juridique. L’article 885 L nous dit que les placements financiers détenus en France par des non-résidents échappent à l’ISF, et cela indépendamment du fait de savoir si ces placements peuvent ou non être regardés comme des titres de participation. En 2013 (TGI Paris, le 07/06/2013) et 2014 (TGI Bobigny, le 13/02/2014), le juge fiscal a précisé que l’administration fiscale n’était pas fondé à inclure dans l’assiette de l’ISF des non-résidents les titres de participations. Mais l’administration maintient sa position. Voir le BOI-PAT-ISF-30-40-50-20130610.