Imposition des biens démembrés

L’article 885 G 1er alinéa du CGI prévoit que les biens ou droits grevés d’un usufruit doivent être compris dans le patrimoine taxable de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété, sauf 3 exceptions.

Exceptions

Les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 du CGI dans les cas suivant, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

– Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du Code Civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

– Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 du CGI.

– Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

Ce principe est conforme aux règles du droit civil selon lesquelles l’usufruitier est tenu d’assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. Le nu-propriétaire, qui ne tire pour sa part aucun revenu ou avantage immédiat de ces biens n’a, en contrepartie, rien à déclarer au titre de l’ISF (décision du 29/12/1998 du Conseil Constitutionnel).

Mais rien ne s’oppose à ce que l’usufruitier et le nu-propriétaire conviennent entre eux, à titre privé, de conditions différentes de la répartition définitive de la charge d’impôt. Cette souplesse, qui résulte d’une instruction du 19 mai 1982 intégrée dans la doctrine administrative du 01 octobre 1999, vient d’être rappelée par le ministre de l’Economie dans une réponse publiée au journal officiel du 17 mai 2005.

A noter
Le dirigeant qui prend sa retraite, qui conserve l’usufruit de ses titres et cède la nue-propriété à un descendant, ne subira l’ISF que sur la valeur fiscale de l’usufruit à condition que le nu-propriétaire exerce une fonction de direction dans l’entreprise.

 

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