--> Pour les neveux et nièces : héritiers par représentation
Les neveux et nièces venant à la succession de leurs oncles et tantes en représentation de leurs parents prédécédés ou renonçant pourront bénéficier du tarif applicable entre frères et sœurs (article 779 du CGI).
Mais la fiscalité dépendra du nombre de souches (voir la réponse ministérielle Candelier publiée au JO le 26 janvier 2010) :
– Si une seule souche : c’est la fiscalité correspondant à leur lien de parenté.
– Si au moins deux souches : partage de l’abattement prévu entre frères et sœurs puis tarif des droits applicable entre frère et sœur.
--> Pour les neveux et nièces : héritiers par représentation et légataires désignés directement
Lorsque les neveux et nièces sont appelés à la succession du chef de leur auteur et par ailleurs sont légataires du défunt, il convient de pratiquer une application distributive en matière de régime fiscal applicable (réponse ministérielle Le Nay publiée au JO le 23 février 2010 page 2047) :
– Pour les biens recueillis en qualité de successibles, le régime est le même que ci-dessus (en fonction du nombre de souche).
– Pour les biens recueillis en tant que légataire du défunt, ils ne sont pas concernés par la représentation et se voient taxés en fonction du lien de parenté personnel avec le défunt.
--> Pour les petits-enfants : héritiers par représentation ou renonciation
La règle fiscale va leur permettre de se partager l’abattement de leur parent défunt ou renonçant.
Les petits-enfants bénéficient donc de deux types d’abattement en cas de donation : le premier étant celui entre grand-parent et petit-enfant et le second étant celui de leur parent prédécédé ou renonçant. Et l’administration fiscale de considérer qu’ils s’appliquent dans cet ordre. Il convient dans une donation de respecter cet ordre et de toujours utiliser en premier l’abattement entre grand-parent et petit-enfant, puisqu’à défaut au décès de leur grand-parent dans les 15 ans par exemple, les petits-enfants auront comme abattement leur quote-part résiduelle de l’abattement de leur parent qui se cumulera avec l’abattement en cas de succession entre grand-parent et petit-enfant.
--> Pour les petits-enfants : application de la représentation pour les enfants d’un enfant unique renonçant à la succession
La décision de l’administration fiscale dans un rescrit en date du 26 juillet 2011 selon laquelle les petits-enfants succédant à un de leurs grands-parents après renonciation de leur père ou mère, enfant unique, ne peuvent pas, par exception, bénéficier de l’abattement en ligne directe est annulée.
Il faut donc considérer que cet abattement doit de nouveau leur bénéficier comme le précisait la Réponse Ministérielle Le Loch du 23 février 2010.
Le principe de la représentation en matière fiscale est donc applicable dans tous les cas.
--> Pour les petits-enfants : héritiers par représentation et légataires désignés directement
Cette question semble ne pas avoir été traitée. On peut supposer que la même logique s’applique que pour les neveux et nièces.