La représentation a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté (article 751 et suivants du Code Civil). C’est un mécanisme qui vise à assurer l’égalité entre les souches. Autrement dit, elle permet une protection des descendants des enfants prédécédés.
La renonciation permet de réaliser ce qui n’a pu être mis en place du vivant des grands-parents.
--> Prendre la place de son auteur prédécédé
Cette possibilité qui consiste à prendre la place de son auteur prédécédé dans la dévolution successorale est une exception limitée par la loi.
Elle concerne la ligne descendante (article 752 : enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant…) et la ligne collatérale où la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt.
En revanche, la représentation n’a pas lieu dans les autres ordres, c’est-à-dire celui des ascendants ou des collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins…).
Mais depuis la loi de finances rectificative pour 2009, la représentation est admise aux lignes collatérales.
De même les enfants du conjoint défunt ne le représentent pas.
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche, comme si le représenté venait à la succession. Ainsi, si la succession a vocation à être répartie entre deux enfants dont l’un est décédé, laissant deux enfants pour le représenter, il conviendra de diviser la masse en deux fractions égales (par souche) et non en trois (par tête). A l’intérieur d’une souche, le partage se fait par tête.
Remarque
La représentation est un mécanisme qui vise l’égalité entre les souches. La représentation suppose donc une pluralité de souches. En présence d’une souche unique, la représentation ne joue pas civilement. En matière fiscale, la représentation joue.
Dit autrement, la règle de la représentation n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’un unique enfant. En d’autres termes, les descendants de l’enfant unique prédécédé seront les héritiers directs de leurs grands-parents.
Jurisprudence : cas d’un héritier exhérédé
Pour la Cour d’appel de Versailles (01/12/2016), l’exhérédation d’un héritier ne peut avoir pour conséquence successorale d’éteindre une souche. Les conditions de la représentation sont donc remplies.
Pour la Cour de Cassation en revanche (arrêt du 17 avril 2019 qui précise utilement le domaine d’application de la représentation), la représentation consiste en effet en l’exercice par le représentant des droits du représenté dans la succession. On ne conçoit pas, dès lors, qu’un tel mécanisme puisse jouer lorsque, précisément, le testateur a privé l’intéressé de tout droit dans sa succession.
La loi ne prévoit pas la représentation de l’héritier exhérédé par testament.
--> Prendre la place de son auteur renonçant
Depuis la loi du 23 juin 2006, il est devenu possible de représenter les renonçants dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale, ce qui permet d’effectuer un saut de génération à l’occasion d’une telle transmission.