La liberté des conventions matrimoniales

On y trouvera une nouvelle raison de préparer sa succession. En adaptant son régime matrimonial de manière à accroître la fraction des biens communs et à inclure dans son contrat de mariage des avantages matrimoniaux exonérés d’impôt :

– Attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant (article 1524 du Code Civil).

– Stipulation de parts inégales (insérée dans un régime de communauté, elle permet de recueillir en plus de sa moitié de communauté, une part supplémentaire sur l’autre moitié de communauté) (article 1520 – permet de déroger au partage égal établi par la loi).

– Prélever sur la communauté certains biens par adoption d’une clause de préciput (en pleine propriété ou en usufruit) sur certains biens communs (article 1515). Il y a attribution prioritaire d’un bien déterminé au conjoint survivant.

--> Intérêts

Un avantage matrimonial échappe au régime juridique des libéralités (articles 1516, 1525 et 1527) :

Du point de vue fiscal :     Pas de droit de mutation à titre gratuit. L’exonération fiscale est acquise par application du droit civil.

Du point de vue civil :    Irréductibilité pour atteinte à la réserve.

--> Le principe

« La loi ne régit l’association conjugale quant aux biens qu’à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions des articles 1388 à 1392» (article 1387).

La communauté légale, par exemple, peut être aménagée par toute espèce de conventions telles que prévues par l’article 1497.

Ce principe de liberté des futurs époux pour établir un contrat de mariage sur mesure permet :

–       D’adopter un régime matrimonial étranger sous réserve qu’il ne heurte pas l’ordre public français.

–       De combiner les règles de régimes différents (par exemple, séparation de biens avec société d’acquêts).

–       D’élaborer un régime entièrement nouveau.

–       D’insérer des libéralités…

Il est donc possible d’établir un contrat de mariage à la carte, adapté aux souhaits et aux besoins des époux. Mais cette liberté des conventions matrimoniales ne se conçoit que pour le contrat de mariage d’origine. En effet, lorsque les époux souhaitent modifier ou adapter leur régime matrimonial en cours de vie commune, un mécanisme de contrôle judiciaire est mis en place.

--> Les limites à l’aménagement du régime matrimonial

Certaines dispositions sont néanmoins impératives :

– « On ne peut déroger aux droits et aux devoirs qui résultent du mariage, aux règles de l’autorité parentale, de l’administration légale et de la tutelle » article 1388.

– Les règles du régime primaire sont impératives car d’ordre public.

– Action en retranchement au profit des enfants qui ne sont pas issus des deux époux (article 1527). Cette action profite indirectement aux enfants nés du mariage qui peuvent faire valoir leur droit de réserve. La méthode de détermination de l’avantage consiste en une comparaison des résultats du régime matrimonial adopté par les époux (communauté universelle par exemple) avec ceux qu’aurait donnés le régime légale (lui-même considéré comme ne constituant pas un avantage matrimonial). Si l’avantage excède la quotité disponible spéciale entre époux, il sera réduit.

Remarque

Une déclaration de « complaisance » d’emploi ou de remploi afin de déclarer un bien propre, échappe à l’action en retranchement. Voir la décision de la Cour de Cassation du 25 septembre 2013.

– Les créanciers de la communauté sont réglés en premier lieu et si l’actif commun est insuffisant le préciput ne peut être prélevé. (article 1519).

– La loi du 26 mai 2004 sur le divorce, stipulait que les apports en communauté étaient définitifs (donc irrévocables) et ce même si le divorce était prononcé aux torts du conjoint bénéficiaire de l’apport. Cependant, la loi du 23/06/2006 portant réforme des successions et des libéralités, valide la clause alsacienne. Une clause alsacienne prévoit que les époux pourront reprendre les biens qu’ils auront apportés en communauté en cas de divorce.

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