Le décret du 10 juin 2013 a porté publication de l’accord instituant le régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts (couramment appelé franco-allemand), suite à l’accord signé entre la France et l’Allemagne le 04/02/2010.
Ce régime hybride emprunte chez nous à la participation aux acquêts, et en Allemagne à la communauté différée des augments (participation aux acquêts).
Il ne peut être choisi que par contrat de mariage. Il fonctionne comme un régime séparatiste pendant le mariage mais à son issue, le patrimoine originaire et le patrimoine final de chacun des époux sont comparés pour déterminer dans quelle mesure chacun d’eux s’est enrichi pendant le mariage.
Il pourra être choisi par :
- 2 allemands qui vivent en France,
- 2 français qui vivent en Allemagne,
- 2 allemands qui vivent en Allemagne,
- 2 français qui vivent en France,
- 2 anglais dont le premier domicile matrimonial est fixé en France.
Afin de lever toute ambiguïté, il pourra être utilement conseillé aux époux de désigner dans leur contrat de mariage la loi applicable à leur régime matrimonial, dans la mesure où le droit international privé le permet.
Les régimes français et allemand de la participation aux acquêts ne sont pas identiques. En effet, les dates de référence pour l’évaluation du patrimoine originaire sont différentes :
– La France base l’évaluation des éléments qui composent le patrimoine originaire sur leur valeur à la liquidation du régime. Ce qui permet d’exclure des acquêts les augmentations de valeur réalisées sans la contribution des époux (hausse de la cote de l’emplacement d’un immeuble).
– L’Allemagne s’appuie sur la valeur des biens lorsque le régime est entré en vigueur, celle-ci étant indexée sur l’indice général des prix à la consommation, afin de ne pas considérer comme des acquêts les augmentations de valeur basées sur la dévalorisation normale de l’argent.
La méthode retenue ici pour l’évaluation des biens qui composent le patrimoine des époux est essentielle. Pour tenir compte à la fois des règles nationales françaises et allemandes, ce régime commun créé un modèle de valorisation qui s’inspire des deux ordres juridiques. Ainsi, le principe formulé est celui emprunté au droit allemand, en revanche il est fait exception à cette règle d’évaluation du patrimoine originaire pour les immeubles et droits réels principaux non viagers, pour lesquels est retenus la solution du droit français, mais sans le jeu de la subrogation réelle. Si ces biens ont été cédés ou remplacés au cours du mariage, est retenue leur valeur à la date de la cession ou du remplacement, celle-ci étant indexée à compter du jour de leur aliénation.
La créance de participation est plafonnée à 50 % (sauf acte déloyale).
Le texte vise également à modifier les éléments de composition du patrimoine final avec notamment une distinction entre les donations excessives et non excessives. Les biens donnés seront exclus du patrimoine final si la donation n’est pas excessive eu égard au train de vie des époux.
La liberté contractuelle est possible : les époux peuvent modifier la composition des patrimoines, les règles d’évaluation des biens ou encore la hauteur de la participation à l’enrichissement de l’autre et la répartition des acquêts. En revanche, les époux ne pourront pas déroger à l’application des règles qui reprennent les dispositions les plus importantes du régime primaire français.
Ce régime n’entrera en vigueur qu’après l’adoption de la loi de ratification par le parlement.