Les donations rémunératoires ne reposent pas sur l’intention purement libérale que l’on retrouve dans les donations classiques. Ce sont des donations qui récompensent un service antérieurement rendu et non rémunéré. C’est en raison de cette particularité que la jurisprudence a estimé que les donations qui récompensent une aide bénévole ne doivent pas suivre le même traitement que les donations ordinaires.
Lorsqu’elle revêt le caractère « rémunératoire », la donation n’est alors pas qualifiée d’acte à titre gratuit mais d’acte à titre onéreux. Elle échappe donc au rapport à succession et ne sera pas prise en compte pour le calcul de la réserve. Il n’est donc pas possible à un héritier réservataire d’obtenir que la donation soit réduite à hauteur de ce qui excéderait la quotité disponible. Juridiquement et fiscalement, les incidences sont différentes. D’où des litiges entre le donataire et les héritiers du donateur.
Seul le revenu que la donation procure est soumis à l’IR, et encore uniquement lorsque la donation rémunératoire est faite entre deux foyers distincts.
La donation est rémunératoire dans la mesure où sa valeur n’excède pas celle des services rendus. Le service qu’elle a pour objet de récompenser doit donc être appréciable en argent. Le juge procède donc à une estimation par référence à divers éléments.
Quid en cas d’excès : la donation perd-t-elle la qualification de rémunératoire ou seule la partie jugée excessive se verra requalifiée en donation ordinaire ?
L’arrêt de la cour de Cassation du 08 juillet 2010 nous apporte des précisions.
La défunte avait légué un terrain à sa nièce en récompense des soins qu’elle lui avait prodigués pendant 13 ans. Estimant la donation excessive par rapport à l’aide fournie par la nièce, l’héritière réservataire a contesté le caractère rémunératoire de la donation, afin que cette dernière soit qualifiée de donation ordinaire et rapportée à la succession.
La Cour de Cassation la déboute en confirmant la nature rémunératoire de la donation consentie et en rappelant que le caractère excessif d’une donation ne lui fait pas perdre son caractère rémunératoire, seule la partie jugée excessive devant être considérée comme une donation ordinaire.
Ainsi, lorsqu’un litige apparaît sur le caractère excessif de la donation, seule la partie jugée excessive ne sera pas considérée comme rémunératoire et se verra appliquer les droits de mutation à titre gratuit. En outre, elle devra être rapportée à la succession et éventuellement réduite si elle porte atteinte à la réserve des héritiers.