Incorporation de donations antérieures

--> On fera ici une convention de réincorporation.

Les dispositions des articles 1078-1 et suivants du Code Civil concernant l’incorporation des donations antérieures (souvent sous la forme d’une donation simple, notariée ou don manuel) doivent permettre de revenir sur la situation créée par la donation antérieure et de rétablir l’équilibre entre plusieurs donataires.

La famille peut reprendre la donation antérieure dans une nouvelle donation-partage. La masse des biens donnés est composée des biens antérieurement donnés, ainsi que de nouveaux biens que la famille souhaite transmettre.

L’incorporation de la donation antérieure est faite en nature. L’allotissement est alors définitif, les plus ou moins values future faisant le profit ou la perte de chacun des donataires.

--> Au plan fiscal, les biens réintégrés sont assujettis au droit de partage (2,5 % depuis la loi du 29 juillet 2011) (article 776-A du CGI) eu égard à leur valeur au jour de la donation-partage. Ils ne sont en revanche pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit par application de la règle selon laquelle une même opération juridique ne peut être taxée 2 fois. Quant aux nouveaux biens donnés, ils sont ici, inversement, soumis aux DMTG mais pas au droit de partage.

L’administration admet que le rapport soit fait en nature et que les biens rapportés soient attribués à un copartageant de l’auteur du rapport (c’est-à-dire d’un enfant à l’autre).

--> L’intérêt du mécanisme est même encore plus large puisque les parties peuvent aussi convenir de changer la nature des donations (une donation antérieure faite hors part successorale pouvant être par exemple incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d’avancement de part successorale ; article 1078-2 – avec accord du donataire). Ce qui permet de mieux assurer la protection du conjoint survivant, puisqu’une donation hors part successorale s’impute sur la quotité disponible qui revient au conjoint survivant.

--> Dans le même esprit, il peut être judicieux pour protéger son conjoint, de réintégrer dans une donation-partage transgénérationnelle, les libéralités faites aux petits-enfants (sous forme souvent de dons manuels de sommes d’argent) qui s’imputent sur la quotité disponible. Il s’agira ici de « libérer » cette QD, obérée par ces libéralités. Le schéma est le suivant : réincorporation des donations faites aux petits-enfants dans une donation-partage transgénérationnelle. Ainsi les petits-enfants se retrouveront pourvus en qualité de donataires copartagés aux lieux et place de leur auteur. Enfin, et c’est là tout l’intérêt de ce pacte familial, les donations faites aux petits-enfants s’imputeront sur la réserve de leur auteur, intervenant à l’acte (et non plus sur la QD).

--> De plus, il est possible de réaliser une donation-partage transgénérationnelle sans donation de biens nouveaux. Article 1078-7. La donation-partage transgénérationnelle peut comprendre uniquement des réincorporation de donations antérieures.

--> Ces solutions sont parfaitement transposables aux nouvelles donations-partages transgénérationnelles intégrant les petits-enfants (par exemple un appartement donné par un père à son fils puis réallotis à son petit-fils). Dans la pratique, pour qu’un bien donné à un enfant puisse être réattribué à l’un de ses propres enfants, petit-fils ou petite-fille du donateur, la convention de réincorporation doit prévoir un changement d’attributaire avec l’accord du premier gratifié, en l’occurrence l’enfant du donateur.

Sur le plan fiscal, cette pratique est soumise :

– Réincorporation au-delà de 15 ans : droit de partage de 2,5 % (article 776-A du CGI).

– Réincorporation moins de 15 ans après la donation initiale : les DMTG s’appliquent. Un mécanisme de déduction est prévu : les droits payés par le donataire réincorporant seront déduits des droits dus par le nouveau gratifié. Les droits sont dus au tarif fiscal entre grands-parents et petits-enfants Mais on peut déduire les DMTG payés lors de la première donation entre grand-parent et enfant.

Ces dispositions s’appliquent s’agissant du principe de l’application du droit de partage aux donations-partages transgénérationnelles avec changement d’attributaire des biens initialement donnés, à celles consenties depuis le 1er janvier 2007 ; et s’agissant de l’exception tenant à l’application aux biens réincorporés issus de donations de moins de quinze ans à la date de la donation transgénérationnelle des droits de mutation à titre gratuit avec imputation des droits de mutation à titre gratuit initialement payés, aux donations-partages transgénérationnelles consenties depuis le 15 décembre 2010 (BOI-ENR-DMTG-20-20-10, paragraphe 220).

Remarque

Associer la possibilité de réincorporer une donation-partage antérieure à une donation-partage transgénérationnelle, avec divers mécanismes de rétention de l’usufruit (réserve d’US et réversion d’US ou US successif), permet aux familles de s’assurer un pacte familial équilibré et stable.

 

2 Commentaires sur “Incorporation de donations antérieures

  1. HEDEZ MAISON Jean Luc says:

    BONJOUR,

    Qu’en est-il si la dotation de deniers est apportée par le donataire à une SCI familiale qui achète la nu-propriété du bien dont le donateur se réserve l’usufruit, au regard de l’article 751 du CGI ?

  2. DESMIAUX says:

    Bonjour,
    En 2013 mon frère et ma soeur ont reçu de notre mère un terrain en indivision 1/2 chacun devant notaire pour rééquilibrer le montant des donations antérieures en avance d’hoirie entre nous.
    Aujourd’hui nos 2 parents étant décédés, la succession est en cours. Finalement, ma part est inférieure à celle de mes frère et soeur. Puis-je demander à recevoir une part 1/3 du terrain en indivision pour rééquilibrer?en paiement de la soulte? Si oui de quelle façon? s’agit-il d’une donation ? quels sont les frais?
    La notaire est en train de préparer la succession, nous attendons un RDV.
    Je voulais juste être renseignée avant ce RDV, Est-il possible de revenir sur cette donation antérieure en indivision et modifier le nombre de parts, partager en 3 le bien qui avait initialement été partagé en 2.
    Merci pour votre réponse.

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