Comment protéger le patrimoine professionnel des accidents de la vie ?

-->Régime matrimonial et divorce
De nombreux chefs d’entreprises sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (régime légal). Lorsque l’entreprise a été créée ou acquise postérieurement au mariage avec des fonds communs, elle appartient donc à la communauté, même si seul le chef d’entreprise est identifié comme actionnaire dans les statuts (notion de Titre et Finance).

En cas de divorce (comme de décès), le conjoint est donc propriétaire de la moitié de la valeur patrimoniale des droits sociaux, ce qui posera d’évidents problèmes notamment de liquidité s’il faut lui racheter ses parts.

Cette prise de conscience est souvent une surprise pour celui des époux qui a le sentiment d’avoir seul contribué au développement de la société. S’il est prêt en cas de divorce à laisser une large part du patrimoine privé au conjoint, tel n’est pas le cas de l’actif professionnel.

Le régime de la séparation de biens évite ce type de problème en localisant le patrimoine professionnel dans les actifs propres du chef d’entreprise. Mais il ne va pas sans inconvénient par la suite, puisqu’il défavorise le conjoint dans l’hypothèse d’une succession.

-->Assurance homme clé
L’homme-clé est chaque personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement d’une entreprise : le dirigeant voire même un salarié indispensable (un commercial – un cadre).

Les banques peuvent exiger, dans le cas d’une opération de fusion-acquisition avec LBO, une garantie homme-clé sur la tête du repreneur voire du cédant s’il assure une période de transition au sein de son entreprise. Cette assurance homme-clé peut être stipulée expressément dans la convention de financement.

Obligatoire dans les grands groupes, l’assurance homme-clé s’avère également indispensable dans une PME. Elle servira à financer la mise en place d’un management de transition, à faire face à une éventuelle baisse de l’activité, ou encore à rembourser un emprunt. Elle permet de couvrir les frais généraux, les salaires, impôts et autres charges. Elle participe à la protection des salariés de l’entreprise.

Le principe général est simple : l’entreprise souscrit pour elle-même une assurance qui lui assure le versement d’un capital en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), d’invalidité permanente totale ou encore l’incapacité temporaire totale de travail (ITT) de la personne assurée. Les primes annuelles versées par la société pour se couvrir constituent une charge d’exploitation déductible si la société est bénéficiaire et si les montants en jeu sont en rapport avec la perte financière subie.

En cas de réalisation du risque, les capitaux sous risque peuvent être versés sous forme d’indemnités journalières ou de capital. Si l’assurance est prévue dans une convention de financement, les capitaux seront versés directement au représentant du pôle bancaire.

Pour déterminer le capital assuré, il convient d’estimer la perte d’exploitation liée à la disparition ou incapacité de l’homme-clé, en tenant compte du fait que ce capital, considéré comme un profit exceptionnel, sera soumis à l’IS au titre de l’année de son versement. Le profit qui résulte de l’indemnisation du préjudice peut être réparti par parts égales sur 5 ans (article 38 quater du CGI).

Le montant de la prime annuelle varie selon le capital assuré et le profil de la personne sur qui repose le risque (âge et état de santé). Ainsi, pour un entrepreneur de 45 ans, l’entreprise cotisera à hauteur de 4.000 € par an pour s’assurer un capital de 3M€. A 50 ans, la cotisation annuelle passe à 5.500 € environ.

-->Contrat décès associés
Si l’entreprise comporte plusieurs actionnaires, le risque est aussi celui de leur disparition et de la transmission des actions à leurs propres héritiers, parfaitement étrangers au projet d’entreprise initial. D’où la nécessité de vérifier que le pacte d’actionnaire comporte effectivement des clauses permettant aux associés survivants d’éviter l’entrée inopportune des héritiers dans la société, ce qui n’est pas toujours possible selon la forme juridique de la société. En imaginant que les héritiers soient prêts à revendre les droits sociaux dont ils héritent, encore convient-il que cédants et cessionnaires s’accordent sur le prix, et que les actionnaires en place disposent des ressources nécessaires.

Si tel n’est pas le cas, un système d’assurance décès croisé sur la tête de chacun des associés au profit des survivants peut s’avérer extrêmement opportun sous réserve que cet altruisme soit réciproque et relativement équilibré (le paiement des primes liées à l’assurance est fait par chacun des associés sans prise en charge par la société).

 

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