Il est à noter que la gestion d’actifs financiers au sein d’un holding soumis à l’IS présente des inconvénients majeurs par rapport à leur gestion dans une enveloppe de capitalisation (en termes d’imposition notamment).
En outre les modalités d’appréhension des actifs de la société par les actionnaires sont pénalisantes.
La gestion d’actifs financiers au sein d’une société à l’IS
Les entreprises passibles de l’IS doivent procéder à un classement de leurs titres et notamment, distinguer s’ils sont ou non susceptibles de bénéficier du régime des plus-values et moins-values à long terme.
Sont notamment exclues du régime des plus-values à long terme les parts ou actions de sociétés qui constituent des titres de placement.
L’évaluation des titres en portefeuille
Inscrits au bilan pour leur valeur de souscription ou leur prix d’achat, les titres de placement sont estimés à la fin de chaque exercice.
Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l’exercice.
Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation.
Les plus-values ou moins-values résultant de l’estimation des titres sont appréciées, pour l’ensemble des titres de même nature, en fonction de la valeur globale de ces titres.
Les plus-values résultant de l’estimation du portefeuille ne sont pas comptabilisées. Par contre, les moins-values doivent être inscrites à un compte de provision pour dépréciation du portefeuille.
Régime fiscal des produits
En cas de détention d’un portefeuille d’OPCVM de taux de capitalisation dans le cadre d’une société à l’IS, les plus-values latentes supporteront chaque année une fiscalité au taux plein de l’IS.
En revanche, en cas de détention directe, les plus-values ne feront l’objet d’une fiscalité au taux plein qu’en cas de cession à titre onéreux.
En cas de cession d’un ensemble de titres de même nature acquis à des dates différentes, les entreprises doivent, selon l’administration, faire application de la règle « FIFO » = les titres acquis ou souscrits à la date la plus ancienne étant réputés cédés en priorité.
La structure à l’IS présente donc plusieurs inconvénients :
- avancer le paiement de l’impôt à la clôture du bilan et non à la cession des titres, ce qui limite l’impact de la capitalisation,
- le taux auquel le gain est taxé est le taux plein de l’IS.
Régime fiscal au regard de l’ISF
Il arrive fréquemment qu’un chef d’entreprise ne souhaite pas extérioriser les liquidités détenues dans une société à l’IS, arguant du fait que la société est exonérée d’ISF en tant qu’outil de travail, dès lors qu’il remplit les conditions de l’exonération.
Dans bien des cas cette affirmation est fausse. Lorsque les conditions de l’exonération sont respectées, son étendue peut toutefois être limitée. En effet, selon l’article 885 O ter du CGI « seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité de la société est considérée comme un bien professionnel ».
Se pose alors la question du caractère professionnel ou non des liquidités et placements financiers détenus à l’actif de la société. Question à l’origine du litige porté devant la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 28 novembre 2002.
Dans un premier temps, l’administration fiscale a notifié un redressement par lequel elle a remis en cause la qualification de bien professionnel des 2.489 actions détenues par le contribuable sur un total de 2.500 dans le capital de la société, et réintégré une fraction de la valeur de cette participation dans son patrimoine imposable à l’ISF. La décision est fondée sur le fait que l’important portefeuille de valeurs mobilières détenu par la société ne peut être considéré comme un bien professionnel au regard de son objet social et de son niveau d’activité en application de l’article 885 O ter du CGI.
Dans un second temps, l’affaire est portée au contentieux. Tout d’abord devant le TGI de Paris puis près la Cour administrative d’appel de Paris.
Dans son arrêt du 28 novembre 2002, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré et a débouté les requérants : « le tribunal a retenu qu’il ressortait des bilans de la société que les titres litigieux étaient hors de proportion avec l’activité de la société, que compte tenu de l’objet social, le conseil en industrie, de la faiblesse de l’actif immobilisé, correspondant à cet objet, et de l’absence d’utilisation des placements litigieux pour financer la trésorerie de l’entreprise, il en a exactement déduit que ces placements n’étaient pas nécessaires à l’ accomplissement de l’objet social ».
Ainsi en refusant le bénéfice de l’exonération d’ISF sur la fraction de la valeur des actions de la société correspondant à la trésorerie et aux titres de placement, la Cour a précisé le champ d’application de la présomption de biens professionnels des liquidités et titres de placement d’une société d’une part, la notion d’actifs nécessaires à l’activité sociale d’autre part.
Sur la présomption de biens professionnels des titres de placement d’une société : elle s’applique sous réserve du respect de 2 conditions :
– Les titres de placement doivent découler de l’activité sociale. Cela résulte de la doctrine administrative.
– Ils doivent être nécessaires à l’accomplissement de l’objet social. Cela résulte de l’article 885 O ter du CGI.
Sur la notion de titres de placement nécessaires à l’accomplissement de l’objet social : la Cour se réfère à plusieurs critères :
- le niveau de l’activité
- le besoin de trésorerie
- l’objet social
- l’importance de l’actif immobilisé
Les modalités d’appréhension des liquidités d’une société à l’IS
L’actionnaire personne physique peut appréhender l’enrichissement de la société selon les modalités suivantes :
- versement d’un dividende,
- rachat par la société de ses propres actions (réduction du capital par annulation de titres – article 112-6 du CGI),
- cession à un tiers (la cession à un tiers offre le régime fiscal le plus avantageux puisqu’elle permet d’appréhender les actifs de la société sous le régime des plus-values de cession de titres et non sous le régime des revenus distribués).
Si elle permet d’assurer l’autofinancement de la société, l’absence de distribution entraîne :
– une fiscalisation des gains financiers résultant de l’investissement des réserves au taux plein de l’IS,
– un développement marginal du patrimoine personnel et un poids excessif du patrimoine professionnel,
– une valorisation croissante du patrimoine professionnel rendant plus coûteuse la transmission éventuelle.