--> Augmentation de capital
Le capital d’une société peut être augmenté :
- soit par des apports nouveaux
- soit par incorporation de réserves
Si la réalisation d’apports nouveaux est rémunérée par l’émission de titres nouveaux, l’incorporation de réserves peut, en revanche, donner lieu soit à une élévation du nominal des titres (le nombre ne change pas, mais la valeur augmente) soit à l’émission de titres nouveaux (le nombre change mais pas la valeur nominal).
Les motivations qui conduisent à des opérations d’augmentation du capital sont :
- la dilution des minoritaires
- pour transformer puis céder
- pour renforcer les fonds propres
--> Réduction de capital par rachat de titres
La réduction du capital d’une société n’est pas forcément motivée par des pertes. Elle peut également être décidée (en AGE) afin de répartir entre les associés une trésorerie excédentaire et non nécessaire à l’exploitation.
Les motivations qui conduisent à des opérations de réduction du capital sont :
– pour éponger les pertes
– pour un retrait d’associé
– pour récupérer des liquidités
– pour sortir un immeuble
Il conviendra avant d’effectuer une telle opération de valider les aspects fiscaux et d’en calculer le coût :
– Si un associé, d’une société cotée, sort du capital en cédant ses titres à un nouvel associé alors régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, avec abattement pour durée de détention (depuis 1999).
– Si un associé, d’une société non cotée, sort du capital en cédant ses titres à un nouvel associé alors régime de taxation des dividendes dans la catégorie des RCM.
– Si un associé se fait racheter ses titres par la société émettrice alors application de l’article 112-6 du CGI.
Lorsque la réduction de capital est assimilée à une distribution de dividendes, une précision doit être apportée : une partie des fonds reçus est considérée comme un remboursement du capital initialement investi, et à ce titre non imposable. Si le capital initial investi par les actionnaires est marginal, la réduction de capital aura un coût équivalent à une distribution de dividendes. Dans ce cas, pour optimiser, il conviendra de procéder, avant la réduction de capital, à une donation préalable aux descendants. Ainsi, le prix de revient fiscal sera rehaussé.
Mais le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une question dans le cadre de la procédure des « Question Prioritaire de Constitutionnalité » (QCP) : dans une affaire, un associé a cédé ses titres d’une société non cotée à la société émettrice. Il conteste son imposition dans la catégorie des RCM, assimilée donc à une distribution de dividende. Le contribuable évoque une violation du principe d’égalité, puisque depuis 1999, les gains générés par les réductions de capital de sociétés cotées sont soumis au régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, alors que ceux relatifs aux titres non cotés sont soumis au régime d’imposition des dividendes dans la catégorie des RCM.
Dans sa décision du 20 juin 2014, le Conseil Constitutionnel a jugé que les dispositions relatives aux sociétés cotées, qui sont dérogatoires au principe général de taxation dans la catégorie des RCM, sont contraires à la Constitution.
Commentaires d’une décision du Conseil d’État
La décision du Conseil d’Etat du 29 mars 2000 traite d’un sujet délicat : celui des opérations de réduction de capital social opérées par voie de rachat par une société de ses propres actions suivi de leur annulation.
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat lève les ambiguïtés relatives à l’interprétation des dispositions de l’article 161 du CGI et qui résultaient des jurisprudences « SA Pechiney » et « Gardet » de 1992.
Le Conseil d’Etat a considéré : « qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une société rachète, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires personnes physiques, les droits sociaux qu’ils détiennent, notamment sous forme d’actions, l’excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits, mais dans la mesure seulement où ce prix d’acquisition est supérieur au montant de l’apport remboursable en franchise d’impôt, constitue, sauf dans les hypothèses où le législateur en aurait disposé autrement, non un gain net en capital relevant du régime d’imposition des plus-values de cession, mais un boni de cession, qui a la même nature qu’un boni de liquidation, imposable à l’IR dans la catégorie des RCM ».
Autrement dit, le profit réalisé par l’actionnaire lors du rachat par la société de ses propres actions s’analyse juridiquement comme un boni de cession imposable au barème progressif de l’IR dans la catégorie des RCM.
La fraction du rachat représentative des remboursements d’apports est réalisée en franchise d’impôt. Au-delà, les sommes reçues à titre de distribution de bénéfices entrent dans les bases de l’impôt pour un montant limité au profit effectivement réalisé par l’actionnaire (excédent du remboursement par rapport au prix d’acquisition).
Dans un second temps, le Conseil d’Etat confirme, en l’absence de saisine du CCRAD, que procède d’un abus de droit la cession de titres d’une SA par des actionnaires majoritaires à une SC qui les recède ultérieurement au même prix à la SA qui les annule, dès lors que les actionnaires sont les seuls associés de la SC, qu’aucun acte n’a été rédigé pour constater cette cession et que le prix n’a pas été payé.
--> Amortissement
On appelle « amortissement du capital » l’opération qui consiste pour une société à rembourser toute ou partie du montant nominal de ses actions à titre d’avance sur la liquidation future.
L’amortissement s’effectue nécessairement par prélèvement sur les bénéfices ou les réserves.
Les actions amorties, c’est-à-dire remboursées, deviennent des actions de jouissance. L’opération est sans conséquence sur le capital.
Il s’agit là d’une opération très peu pratiquée puisque les remboursements sont au plan fiscal assimilés à des distributions de dividendes et surtout parce que les entreprises recherchent plus à capitaliser qu’à distribuer.