1- Clauses systématiquement retenues
--> Droit de préemption mutuel
Droit prioritaire aux actionnaires à racheter les actions mises en vente par l’un d’eux, généralement au prix offert par un acquéreur extérieur.
--> Clause de sortie conjointe
Droit pour les investisseurs minoritaires de céder leurs titres aux mêmes conditions que le chef d’entreprise. Ils peuvent même être prioritaires si le chef d’entreprise cède le contrôle de l’affaire.
2 – Clauses difficiles à refuser
--> Clause de non dilution
En cas d’augmentation de capital ou d’émission de tous les titres, les investisseurs peuvent maintenir leur quote-part de participation.
--> Clauses d’information et d’introduction en bourse
3- Clauses fréquemment demandées
--> Clause d’accompagnement
Le chef d’entreprise s’engage à se consacrer exclusivement à son entreprise ou à inviter les investisseurs à le suivre dans les autres sociétés dirigées, et ce pour une même quote-part de capital.
--> Clause de convention de management
Le chef d’entreprise sollicitera l’accord ou l’avis des investisseurs avant de prendre des décisions stratégiques.
--> Clause de répartition des postes d’administrateur
Le chef d’entreprise se porte fort du vote de l’assemblée générale visant à élire au conseil des représentants des minoritaires.
--> Clause de non franchissement de seuil
L’investisseur s’engage à ne pas acquérir de nouveaux titres qui lui fassent franchir un certain seuil de détention sans l’accord exprès de tous les signataires du pacte.
--> Clause d’exclusion
Le chef d’entreprise peut se séparer de son partenaire financier en cas de modification de certaines de ses qualités (actionnariat, participation nouvellement acquise chez un concurrent…). L’investisseur peut lui demander une clause de retrait symétrique.
Remarque
Lors de la signature d’un pacte d’actionnaires, si les parties souhaitent en maintenir la validité pendant tout le temps où elles demeureront associées de la société, mieux vaut écrire expressément que le pacte demeurera en vigueur pour la durée de ladite société en explicitant clairement le terme de manière certaine et définie. Le mieux, étant sans doute de préciser une date fixe.
Rappelons que la question de la durée doit être appréciée à la lueur de l’interdiction des conventions perpétuelles. Et que, dès lors qu’une convention apparaît comme une convention à durée déterminée, chacun des signataires peut la résilier unilatéralement moyennant un préavis raisonnable.
Retenir la limite de la société de 99 ans ne convient pas puisque les associés ont la possibilité de décider la prorogation de la société.