Donner autrement : la donation-partage

Il faut au moins 2 donataires.

--> Extension de la donation-partage. Loi du 23/06/2006

C’est par définition l’acte de transmission patrimoniale accompli. Une donation-partage permet de régler de manière anticipée sa propre succession en offrant la possibilité de donner et de partager tout ou partie de son patrimoine de son vivant.

La règle essentielle est qu’il n’y a pas de rapport à faire en cas de donation partage. En conséquence, les plus values et les moins values qui adviennent aux biens postérieurement au partage restent les profits ou les pertes de ceux qui les ont reçus. Contrairement à ce qui se passe avec une donation classique, la valeur du bien est figée au jour de la donation.

Il est très important dans une étude patrimoniale de vérifier qu’il n’y a pas eu de donations antérieures simples, de dons manuels ou de dons de sommes d’argent, car si tel était le cas, il serait indispensable de les réintégrer dans la donation-partage et de les attribuer aux donataires concernés.

Avant la réforme, la donation-partage n’était permise qu’au profit de ses enfants.

Avec la réforme, la liste des bénéficiaires est étendue aux :

– Héritiers présomptifs : il s’agit de la personne qui aurait vocation à hériter en cas de décès immédiat de celui duquel on va hériter. Les situations varient en fonction de la situation familiale du donateur. Il peut aussi bien s’agir d’un petit-fils que d’une nièce.

– Descendants de générations différentes : il est possible de procéder à des donations-partages au profit de ses petits-enfants, voire même de ses arrière-petits-enfants. La génération intermédiaire doit alors renoncer. Le mécanisme de ces donations-partages constitue un outil de transmission beaucoup plus efficace face au vieillissement de la population. Ce nouveau type de donation consentie directement aux petits-enfants, avec l’accord des enfants, constituera fiscalement une seule donation. Les droits ne seront perçus qu’une fois, selon le régime fiscal applicable aux petits-enfants.

– Familles recomposées : Il faut au moins 2 enfants communs (Rép. Min. du 11/03/2008). Jusqu’à présent, les enfants ne pouvaient que recevoir des biens de leur parent. Sauf à adopter l’enfant issu du premier lit, une donation entre le conjoint et cet enfant était soumise au paiement de 60 % de droits. Il est désormais possible de donner des biens appartenant aux 2 époux dans un seul acte de donation-partage aux enfants des différents lits (à condition que le conjoint du donateur consente à cette libéralité ; mais il ne peut se porter codonateur). De plus, la loi de finances rectificative pour 2006 le confirme : les donations-partages ainsi consenties en faveur d’enfants non communs sont soumises au tarif en ligne directe sur l’intégralité de la valeur des biens donnés. En revanche, l’abattement entre parent et enfant n’est pratiqué, dans ce cas, que du seul chef du donateur.

--> Remarques

– Possibilité de ne pas faire participer l’un des enfants à une donation-partage (ouverte par la loi du 03 juillet 1971 – article 1077-1 du CC). Il est donc possible d’allotir certains enfants seulement.

– Comme toute donation entre vifs, la donation-partage doit être acceptée par acte authentique rédigé par un notaire. Si donateurs et donataires souhaitent renoncer à cette donation-partage, il leur faudra à nouveau recourir au notaire car l’acte de renonciation doit impérativement revêtir la forme authentique en raison du parallélisme des formes.

– Le taux du droit de partage est porté à 2,50 % depuis la loi du 29 juillet 2011 (contre 1,10 % avant). Mais les donations-partages sont exonérées, exception faite de l’hypothèse de la réincorporation d’une donation antérieure (simple ou donation-partage) dans le cadre d’une donation-partage classique ou transgénérationnelle. L’instruction fiscale du 01 mars 2012 précise que lorsqu’il s’agit d’une donation antérieure effectuée il y a plus de 6 ans, la réincorporation se fait sur la base du seul droit de partage, dès lors que la réattribution est faite aux donataires initiaux. Le droit de partage est assis sur la valeur actualisée des biens au jour de la nouvelle donation.

– Donation-partage cumulative : donation-partage réalisée par le conjoint survivant et intégrant le partage de la succession du défunt (ce dernier étant alors soumis au droit de partage).

--> Jurisprudence : Cour de Cassation du 06 mars 2013 : déqualification civile

« Pas de donation-partage sans partage ». « Il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants ». La volonté des parties (ascendant et descendant), dans une clause insérée dans l’acte, de demeurer dans l’indivision, n’intéresse pas la Cour. Elle en revient à la question centrale : y a-t-il partage ou pas ?

« A défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, cet acte s’analysait en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires ».

--> Jurisprudence : Cour de Cassation du 20 novembre 2013 : déqualification civile

La Cour adopte la même décision que précédemment.

Une donation-partage qui attribuerait tout ou partie des biens sous forme de quotes-parts indivises n’est qu’une donation ordinaire, d’un point de vue civil.

--> Conséquences civiles de cette « fausse » donation-partage

Si le bien donné a été cédé et que chacun des donataires a investi de façon plus ou moins pérenne sa part.

On reprend ici les inconvénients de la donation simple en présence de plusieurs donataires : rapportable.

--> Conséquences fiscales de cette « fausse » donation-partage

Fiscalement, le partage ultérieur subira le droit de partage de 2,50 % sur le tout, au lieu des droits de mutation à titre onéreux (proche de 6 %).

Rappel

Un partage après donation ordinaire est taxé à 2,50 %.

--> Jurisprudence : un contrat d’assurance vie ne doit être mentionné obligatoirement dans un acte de donation-partage

Sauf volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (le contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation indirecte – Cour de Cassation, le 21/12/2007), le contrat d’assurance vie n’est pas constitutif d’une donation du souscripteur au profit du bénéficiaire. Il n’y a donc pas obligation de le mentionner dans un acte de donation-partage (Cour de Cassation, arrêt du 16 décembre 2015).

 

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